Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2400148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Il soutient qu’il souhaite être transféré à l’établissement pénitentiaire de Mauzac (Dordogne) afin de pouvoir sortir du régime de sécurité renforcé en vigueur à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de maintenir des liens familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 9 mars 2017, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime), notamment entre le 20 octobre 2023 et le 29 janvier 2024. Il demande l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé sa demande de transfert vers le centre de détention de Mauzac (Dordogne) et l’a maintenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Aux termes de l’article D. 112-18 du code pénitentiaire : « Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées ».
M. A… fait valoir qu’il souhaite être transféré à l’établissement pénitentiaire de Mauzac (Dordogne) afin de pouvoir sortir du régime de sécurité renforcé en vigueur à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de maintenir des liens familiaux. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif, ni même aucune précision sur les liens familiaux qu’il invoque. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A… soit incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré qui dispose, en application des dispositions de l’article D. 112-18 du code de sécurité pénitentiaire, d’un régime de sécurité renforcé ne permet pas d’établir que le maintien dans cet établissement porte atteinte à ses libertés et droits fondamentaux. Dans ces conditions, la décision de refus de transfert en litige n’a pas porté aux droits et libertés fondamentaux de M. A… une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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