Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 mai 2026, n° 2601881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Séverin-sur-Boutonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication, dans un délai de cinq jours, sous astreinte, des documents suivants :
le constat d’huissier mentionné dans un courrier du 8 décembre 2025 ;
l’acte de mutation ou d’acquisition de la parcelle cadastrée C433 ainsi que les éléments relatifs à l’origine de sa propriété ;
toute délibération, décision ou pièce administrative relative à l’entretien, à la rénovation ou aux conditions d’accès à la parcelle C433 ;
tout document précisant les modalités d’accès mentionnées dans le courrier du 8 décembre 2025 ;
tout document permettant d’identifier l’origine et la date de mise en place des modalités d’accès évoquées par la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Séverin-sur-Boutonne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa demande présente un caractère d’urgence dès lors que l’absence des documents sollicités, qui n’ont pas été exhaustivement transmis au géomètre le prive des informations nécessaires à l’appréciation de son droit de propriété, alors que la commune lui demande de signer un procès-verbal de bornage amiable, et qu’un refus l’exposerait à une procédure judiciaire aux conséquences juridiques et financières importantes ; il est ainsi soumis confronté à un péril grave ;
il a sollicité les documents auprès de la commune, qui a implicitement refusé leur communication, puis a saisi la commission d’accès aux documents administratifs ;
les documents demandés constituent des documents administratifs communicables au sens des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ; la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse ;
ces documents sont nécessaires pour permettre au requérant de comprendre les prétentions de la commune, qui revendique un droit de passage et dans le cadre de la procédure de bornage, d’en vérifier le bien-fondé et de préparer utilement sa défense ; la commune le prive des conditions nécessaires à un examen éclairé, portant ainsi atteinte aux principes de transparence, de loyauté et de contradictoire ; des recherches ont été effectuées auprès du service de la publicité foncière et des archives départementales, mais seule la commune est détentrice des documents ; leur communication présente donc un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Enfin, aux termes de l’article R*. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code dispose : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. * 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Par courrier du 8 décembre 2025, le maire de Saint-Séverin-sur-Boutonne a mis en demeure M. C… B… de remettre en état les marches du lavoir situé sur la parcelle cadastrée C n°433 et d’enlever les panneaux « propriété privée » qu’il y avait installés afin de laisser libre l’accès au public. Puis une procédure de bornage amiable entre, notamment, cette parcelle et les parcelles cadastrées C n°438 et C n°997 appartenant à M. B… a été entreprise à l’initiative de la commune. Le géomètre expert, par courrier du 22 avril 2026, a sollicité l’accord de M. B… sur le procès-verbal de bornage après avoir obtenu celui de la commune. M. B… demande au juge des référés d’ordonner à la commune de lui communiquer divers documents qu’il estime nécessaire pour, soit acquiescer en toute connaissance de cause au procès-verbal, soit se défendre dans le cadre de l’action judiciaire intentée par la commune. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit dans une ordonnance du 3 avril 2026, il résulte de l’instruction que M. B… a demandé à la commune, par courriers des 14 décembre 2025 et 4 janvier 2026, la communication de ces documents. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire, dont M. B… a, au demeurant, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs les 20 janvier et 10 février 2026. La mesure sollicitée du juge des référés ferait obstacle à l’exécution de cette décision. En outre, elle ne permet pas, par elle-même, de prévenir un péril grave, l’hypothétique action en justice qui serait engagée par la commune de Saint-Séverin-en-Boutonne ne pouvant être considérée comme telle, à supposer au surplus que la possession à bref délai des documents sollicités soit nécessaire à la sauvegarde en justice des droits du requérant. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête comme manifestement mal-fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera transmise pour information à la commune de Saint-Séverin-sur-Boutonne.
Fait à Poitiers, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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