Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 mai 2026, n° 2601823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2601823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Meschin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Narval Café », situé rue de la Huchette, à Bressuire (Deux-Sèvres) pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
elle est satisfaite dès lors que la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trois mois entraîne une perte totale et immédiate de chiffre d’affaires de 330 000 euros et que sa trésorerie ne lui permet pas d’assurer les charges fixes durant cette période ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
la fermeture de son établissement n’est pas nécessaire au regard de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure alors qu’il a informé les services de l’ordre de la présence de personnes suspectes assises sur les marches de l’établissement situé devant son commerce et que les mis en cause ont eu l’interdiction de circuler dans les rues de la Huchette et Gambetta pendant une durée d’un mois ;
elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté du commerce et d’entreprendre en ce qu’il consiste en une mesure de fermeture temporaire nécessaire à la prévention des infractions prévues à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que l’établissement a été reconnu par les forces de l’ordre comme un lieu participant à l’organisation et à la gestion d’un trafic de produits stupéfiants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Madrange, greffière d’audience, Mme Bréjeon a lu son rapport et entendu les observations de :
Me Meschin, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et constate que la situation d’urgence n’a pas été contestée par la préfecture des Deux-Sèvres. Il précise que M. A… n’est pas mis en cause, qu’il a, au contraire, alerté les forces de l’ordre il y a plusieurs mois de la situation et il conteste la commission d’infractions sur la terrasse de son établissement. Il indique, en outre, que la mesure de fermeture litigieuse ne sera pas de nature à empêcher la réitération d’infractions dès lors que les auteurs du trafic ont été arrêtés ou font l’objet d’une interdiction de paraître et soutient que la durée de la fermeture est disproportionnée.
M. A…, qui insiste avoir alerté les forces de l’ordre plusieurs mois avant la fermeture de son établissement, ce qui a déclenché l’enquête sur le trafic pratiqué aux abords de son établissement, et n’avoir aucune implication dans ce trafic.
M. D… et de M. C…, qui persistent dans leur demande de rejet de la requête, en soulignant que l’établissement « Le Narval Café » a facilité la commission d’infractions, ce que son gérant ne pouvait ignorer, que les interdictions de paraître, d’une durée d’un mois, ne peuvent suffire à empêcher la réitération des infractions et, enfin, que l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre est limitée compte tenu de la durée limitée de la fermeture et de ce qu’elle est justifiée par l’objectif de sécurité publique qu’est la lutte contre les narcotrafics.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… exploite un établissement de type bar-tabac « Le Narval Café », situé rue de la Huchette, à Bressuire (Deux-Sèvres). Par un courrier du 17 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres l’a informé qu’il envisageait de prononcer la fermeture administrative de l’établissement. M. A… a présenté ses observations par un courrier du 21 avril 2026. Par un arrêté du 28 avril 2026, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture administrative de l’établissement pour une durée de trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
La liberté du commerce et de l’industrie, composante de la liberté d’entreprendre, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. »
Aux termes du point 43 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-885 DC du 12 juin 2025: « (…) d’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés. D’autre part, la fermeture ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de six mois et ne peut être prolongée par le ministre de l’intérieur que pour une durée n’excédant pas six mois. »
Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Le Narval Café », le préfet des Deux-Sèvres a considéré que l’établissement « Le Narval Café », et ses abords, devait être regardé comme un lieu de réunion, de surveillance et de vente de produits classés stupéfiants et qu’il contribue ainsi à l’organisation du trafic de stupéfiants par la fréquentation des vendeurs et clients impliqués. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du procès-verbal de renseignement administratif de la compagnie de gendarmerie départementale de Bressuire, que des opérations de surveillances ont permis de confirmer l’existence d’un trafic de stupéfiants localisé principalement sur la rue de la Huchette. Il y est relevé que les vendeurs de produits classés stupéfiants s’installent de manière régulière sur la terrasse de l’établissement « Le Narval Café », qu’ils y ont déjà consommé des produits classés stupéfiants et que les transactions s’effectuent entre la terrasse de cet établissement et l’entrée de l’établissement bancaire contigu. Il y est également indiqué que, le 15 janvier 2026, lors d’une opération anti-délinquance, un des vendeurs s’est réfugié à l’intérieur de l’établissement après avoir remarqué la présence des forces de l’ordre. Les auditions des personnes mises en causes ou témoins ont confirmé que le principal point de vente de produits stupéfiants de Bressuire se situe sur la terrasse de l’établissement « Le Narval Café ». La circonstance que le gérant de l’établissement, qui allègue avoir alerté les forces de l’ordre de la présence de personnes suspectes à proximité de son établissement, ne soit pas mis en cause est sans incidence sur la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure qui n’exigent pas l’implication de l’établissement mais seulement que les infractions soient rendues possibles par ses conditions d’exploitation ou sa fréquentation, comme en l’espèce. En outre, si M. A… démontre que le préfet des Deux-Sèvres a pris, à l’égard d’une des personnes impliquées dans la revente de produits classés stupéfiants, un arrêté prononçant une mesure d’interdiction administrative de paraître, il n’en résulte pas que la mesure en litige ne serait pas nécessaire pour prévenir la commission des infractions visées par l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, compte tenu de la concentration du trafic sur la terrasse de l’établissement « Le Narval Café » et de la réitération des infractions, la mesure de fermeture adoptée, pour une durée de trois mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral et qui, au demeurant, ne peut produire d’effets juridiques au-delà de la période d’exécution qu’elle a déterminée, est nécessaire et n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, disproportionnée au regard de l’objectif de protection de la sécurité publique poursuivi, dans un contexte de lutte contre le développement des narcotrafics. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres, en prenant la mesure contestée, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions présentées à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 avril 2026 doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
R. BRÉJEON
La République mande et ordonne au Préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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