Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 févr. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11, 12, 14, 16, 19, 20 et 26 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à son basculement immédiat en catégorie 5 des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif au 16 janvier 2026, de suspendre les effets du contrat d’engagement validé unilatéralement le 16 janvier 2026, de cesser toute sollicitation ou convocation liée à la recherche d’emploi salarié, de transférer son dossier vers l’agence de Châtellerault afin de garantir la neutralité de son accompagnement et de mettre un terme aux pressions exercées par l’agence de Loudun, enfin de réexaminer sa demande d’aide à la formation, le tout sous astreinte ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du contrat d’engagement et de la décision du 16 janvier 2016 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’aide individuelle à la formation ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
l’urgence est caractérisée par la menace de radiation et de suspension de son allocation de solidarité spécifique ; son refus légitime de se plier à des obligations de recherche d’emploi salarié l’expose à une sanction immédiate et aggrave un préjudice de santé médicalement constaté ;
le basculement en catégorie 5 est une mesure utile et non sérieusement contestable, en raison de la réalité de l’activité économique de la société IT-France, de l’incohérence à la maintenir en catégorie 1 tout en refusant une aide à la formation, et de l’usurpation de la signature de son contrat d’engagement ;
le financement de la formation a été admise par une autre agence de France Travail, ce qui caractérise une rupture d’égalité ;
France Travail s’est rendu coupable de manœuvres dilatoires, d’obstruction caractérisée en refusant de reconnaître le mandat de représentation confié à son conjoint, d’intimidation, de harcèlement, de faux en écriture publique et de menaces ; le courrier adressé le 11 février 2026 par France Travail révèle un examen superficiel de son dossier ; en conditionnant l’accès aux documents techniques et au dossier à l’utilisation d’un formulaire, France Travail fait preuve d’un formalisme excessif qui méconnaît l’article 12 du règlement général sur la protection des données ; il conviendrait d’enjoindre à France Travail, qui s’y oppose, de produire les journaux d’événements informatiques complets pour la journée du 16 janvier 2026 incluant l’horodatage précis, l’adresse IP de connexion et l’identifiant de l’agent ayant procédé à la validation du contrat d’engagement, sous astreinte, en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
elle a formé un recours au fond tendant à l’annulation des actes contestés et à la réparation des préjudices subis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’arrêté du 30 décembre 2024 portant application de l’article L. 5411-3 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que suite à un entretien à l’agence France Travail de Loudun le 16 janvier 2026, le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail a été établi avec Mme C…, et le bénéfice d’une aide individuelle à la formation lui a été refusée au motif que la formation envisagée ne correspondait pas au projet professionnel élaboré avec son conseiller. Mme C…, qui soutient n’avoir pas consenti au contrat d’engagement, demande au juge des référés d’ordonner à France Travail, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre les effets de ce contrat, de procéder à son basculement immédiat de la catégorie 1 à la catégorie 5 des demandeurs d’emploi avec effet rétroactif au 16 janvier 2026, de cesser toute sollicitation ou convocation liée à la recherche d’emploi salarié, de transférer son dossier vers l’agence de Châtellerault afin de garantir la neutralité de son accompagnement et de mettre un terme aux pressions exercées par l’agence de Loudun, enfin de réexaminer sa demande d’aide à la formation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5411-3 du code du travail : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l’emploi en fonction de l’objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi ». Et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2024 portant application de l’article L. 5411-3 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d’emploi : « Les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi sont classées en dix catégories, dont les définitions sont les suivantes : / 1° Catégorie 1 : personnes sans emploi, immédiatement disponibles au sens de l’article R. 5411-9 du code du travail, tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée à plein temps ; (…) / Catégorie 5 : personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi ; ».
5. Si Mme C… soutient qu’elle est « associée active » de la société par actions simplifiée IT France, et que l’activité économique de cette société est réelle, il ressort de ses écritures qu’elle n’est pas salariée de cette société, dont le président est son conjoint, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle en soit, en tout état de cause, la dirigeante. Mme C… produit quelques documents témoignant d’une activité de graphiste mais qui ne saurait être regardée comme un emploi au sens de l’article 2 de l’arrêté du 30 décembre 2025, d’autant que l’intéressée a souhaité s’engager dans une formation de « magnétiseur ». Il apparaît ainsi manifeste que son inscription dans la catégorie 5 des demandeurs d’emploi est sérieusement contestable.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail : (…) 1° La personne à la recherche d’un emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail : « I.-Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. / II.-Le contrat d’engagement définit : (…) / 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; / 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. / La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2. / A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. / Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-7 du même code : « Lorsqu’elles satisfont à des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d’une activité occasionnelle ou réduite ou d’une formation, peuvent être réputées immédiatement disponibles ». L’article R. 5411-9 du code du travail dispose que : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi ». Et son article R. 5411-10 : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription auprès de l’opérateur France Travail ou du renouvellement de sa demande d’emploi : / 1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n’excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ; (…) 4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas quinze jours ; (…) ».
7. Le contrat d’engagement élaboré le 16 janvier 2026 se borne à prévoir que Mme C… bénéficie, dans le cadre du dispositif d’accompagnement guidé dont elle bénéficie depuis le 27 mars 2025, de la prestation « Activ’créa » et que sa durée hebdomadaire d’activité est fixée à 15 heures. Si Mme C… soutient qu’elle devrait être dispensée de toutes obligations de recherche d’emploi, elle n’établit pas, par les pièces produites, exercer une quelconque activité professionnelle et ne pas être immédiatement disponible pour occuper un emploi. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas consenti au contrat d’engagement, la circonstance que ce soit l’agent de France Travail qui ait procédé à la validation informatique de l’acte étant sans incidence. Par suite, et sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, il apparaît manifeste que la suspension de l’exécution dudit contrat se heurte à une contestation sérieuse.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la requérante, que France Travail en général, et l’agence de Loudun en particulier, aurait été l’auteur à son encontre de manœuvres dilatoires, d’obstruction caractérisée, d’intimidation, de harcèlement, de faux en écriture publique ou de menaces. Ainsi, et en tout état de cause, la demande de Mme C… tendant au transfert de son suivi à l’agence de Châtellerault est, manifestement, sérieusement contestable.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, par décision du 16 janvier 2026, France Travail a rejeté la demande d’aide individuelle à la formation formée par Mme C… pour suivre une formation de magnétiseur. La mesure sollicitée tendant à ce que sa demande soit réexaminée ferait obstacle à l’exécution de cette décision. La requérante ne faisant état d’aucun péril grave, sa demande sur ce point est également, de manière manifeste, mal fondée.
10. Enfin, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, ces demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. Cette règle n’interdit cependant pas au juge des référés, dans l’hypothèse où l’une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n’opposer l’irrecevabilité qu’à celles présentées à titre subsidiaire.
11. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme C… dans son mémoire du 20 février 2026 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables.
12. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera transmise pour information à France Travail.
Fait à Poitiers, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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