Tribunal administratif de Polynésie française, 18 août 2023, n° 2300224
TA Polynésie française
Rejet 18 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que Monsieur C ne démontre pas en quoi ses qualités d'assuré social ou de candidat au poste lui conféreraient un intérêt pour agir dans cette instance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité de la requête principale, ce qui exclut le droit à l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 18 août 2023, n° 2300224
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2300224
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 mai, 21 et 24 juin, 9 et 12 août 2023, M. A C demande au tribunal :

1) « après avoir écarté l’arrêté n° 520 CM », d’annuler, l’arrêté n° 521 CM du 29 mars 2023 portant nomination de M. E B en qualité de directeur par intérim de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), sous astreinte d’un million de franc des collectivités françaises du Pacifique (FCFP) par heure de retard en cas de non-exécution immédiate de la décision à intervenir ;

2) de lui octroyer la somme de 500 001 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

—  l’arrêté 1336 IT prévoit à la tête de la « Caisse » un directeur général et non un directeur ;

—  la vacance de poste n’est pas établie ; l’arrêté 521 CM pris le même jour en suite de celui 520 CM sera annulé en ce qu’il est intervenu avant le délai des trois mois ;

— l’arrêté n° 520 CM sera écarté en ce qu’il n’est pas possible de connaître ce que contient son art. 1er qui a été « omerté », ni la lettre de démission ;

— le détournement et l’abus de pouvoir sont patents ;

— la délégation du 21 juillet 2023 est « hors la loi » ;

— le secrétaire général du gouvernement n’a pas qualité pour représenter la Polynésie française ;

— il a intérêt pour agir en tant qu’adhérent obligatoire à la CPS pour les prestations

sociales; de même eu égard à son recours n° 23-361 près la juridiction mixte commerciale qui « est affecté de par la nomination hors-la-loi de D B » dès lors que «  les art. 5, 6 et 12 de l’arrêté 1336 IT ne prévoyant que le directeur de la Caisse de prévoyance sociale et non un intérimaire pour sub-désigner des mandataires, V. B ne pourra représenter la CPS » ; de même comme consommateur s’acquittant de la contribution pour la solidarité, de même «  allocataire de l’aide complémentaire de retraite, l’intérimaire hors-la-loi D B n’aura pas pu, voulu, ou refusé de me verser mon dû depuis sa nomination, rendant mon intérêt à agir et ma qualité d’allocataire d’autant plus évidente » ; enfin, il a candidaté au poste de directeur général de la CPS ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2023, la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française, représentée par son directeur par intérim, conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable en l’absence d’intérêt donnant qualité pour agir, subsidiairement comme non fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, la Polynésie française conclut au rejet de la requête à titre principal comme étant irrecevable en l’absence de respect du formalisme imposé par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et d’intérêt donnant qualité pour agir, subsidiairement comme non fondée.

Vu l’ordonnance du 25 juillet 2023 fixant la date de la clôture d’instruction au 18 août 2023 à 11h (locale).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

—  la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

—  le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Si M. C conteste la légalité de l’arrêté n° 521 CM du 29 mars 2023 portant nomination de M. D B en qualité de directeur par intérim de la Caisse de prévoyance sociale (CPS), il ne démontre pas en quoi ses qualités d’assuré social, de requérant près la juridiction mixte commerciale, de consommateur s’acquittant de la contribution pour la solidarité, ni même de candidat au poste de directeur général de la CPS, lui conféreraient le moindre intérêt pour agir dans la présente instance.

3. Il en résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens exposés par l’intéressé, la requête de M. C est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Fait à Papeete, le 18 août 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300224

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