Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 13 janvier 2026, n° 2500193
TA Polynésie française
Rejet 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité fautive de l'administration

    La cour a jugé que la Polynésie française n'avait commis aucune faute en ne versant pas les ISS cumulées sollicitées, car le requérant n'occupe pas un emploi de pompier d'aérodrome itinérant et ne peut donc prétendre à un cumul d'ISS.

  • Rejeté
    Comparaison avec d'autres pompiers

    La cour a estimé que la situation des autres pompiers ne justifie pas l'attribution d'un cumul d'ISS pour le requérant, étant donné la nature de son emploi d'instructeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Polynésie française, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2500193
Juridiction : Tribunal administratif de Polynésie française
Numéro : 2500193
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 avril, et 13 et 27 août 2025, M. A… D…, représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :

1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 8 965 297 F CFP en réparation de son préjudice financier tenant au non versement des indemnités de sujétion spéciales (ISS) d’agents SSLIA et SPPA en tant que pompier itinérant ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :

la requête est recevable, le contentieux est lié ;

en ne lui versant pas les indemnités de sujétions spéciales (ISS) d’agents SSLIA et SPPA itinérants alors qu’il était envoyé depuis 2016 dans les aérodromes des îles en tant que pompier itinérant, l’administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; tant les instructeurs pompiers que les pompiers peuvent exercer les fonctions de brigadier itinérant pour effectuer des remplacements, le brigadier itinérant n’étant donc pas un cadre d’emplois ; selon la délibération du 18 février 2016, les pompiers perçoivent une ISS pour leurs fonctions principales ainsi que des ISS pour d’autres fonctions accessoires ; il est justifié du fait que des arrêtés ont déjà accordé des ISS aux cinq responsables d’aérodromes de Moorea, Tikehau, Kauehi, Fakahina, Ua Huka et Huahine ; chacun d’eux perçoivent une ISS au titre de leur fonction principale de responsable d’aérodrome et des ISS au titre de leurs fonctions accessoires de pompier SSLIA, SPPA voire AFIS ; les instructeurs pompiers qui sont envoyés dans les îles pour faire des remplacements sont séparés de leurs familles pour une durée allant de 15 jours minimum à 3 mois maximum et en moyenne pour un mois ;

son préjudice est constitué par la perte financière résultant du non versement des ISS auxquelles il avait droit, le barème et le niveau de protection incendie des aérodromes ayant évolué au cours de sa période d’exercice : du 20 mai 2016 au 31 décembre 2019, soit 43 mois avec un « niveau n » fixé à 4,5, du 1er janvier 2020 au 9 mars 2023, soit 38 mois avec un « niveau n » fixé également à 4,5 et du 10 mars 2023 au 31 décembre 2024, soit 22 mois avec un « niveau n » passé à 5, soit une somme totale à lui devoir, au regard de ces périodes d’exercice et des barèmes applicables, d’un montant de 8 965 297 F CFP.


Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.


Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est partiellement irrecevable en ce que l’objet de la demande préalable et de la requête ne sont pas identiques, ce qui n’a pas eu pour effet de lier le contentieux, que les sommes réclamées pour la période du 20 mai 2016 au 31 décembre 2019 sont frappées de prescription et, à titre subsidiaire, que les moyens exposés par le requérant sont infondés tant en fait qu’en droit.


Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;


- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;


- la loi du pays n° 2024-20 du 16 septembre 2024 ;


- la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 ;


- la délibération n° 2016-16 APF du 18 février 2016 ;


- l’arrêté n° 610 CM du 12 mai 2016 ;


- le code de justice administrative ;


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


- le rapport de M. Graboy-Grobesco,


- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,


- les observations de M. C… représentant la Polynésie française.


Considérant ce qui suit :

M. D… a été titularisé au premier grade d’instructeur pompier d’aérodromes par un arrêté du 6 février 2019. Depuis le 1er février 2023, il est classé au 10ème échelon du grade d’instructeur pompier d’aérodrome. Il est affecté à la direction de l’aviation civile à Papeete à Tahiti où il exerce ses fonctions à temps complet au sein de la section du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA). Il est titulaire de plusieurs attestations de suivi de formations, s’agissant notamment de la prévention du péril animalier « sécurité de l’arme ». Par un arrêté du 6 novembre 2017, il lui avait été attribué une indemnité de sujétions spéciales correspondant au niveau 5,66 à compter du 20 mai 2016 ainsi qu’une indemnité de sujétions spéciales correspondant au niveau 5,66 au titre de l’exercice des fonctions d’agent du service de prévention du péril animalier (SPPA) à compter du 26 octobre 2016. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le ministre de la fonction publique, de l’emploi et du travail a accordé au requérant une ISS au titre de sa fonction SSLIA « instructeur » correspondant au niveau 6, à compter du 17 mars 2023 et une ISS au titre de sa fonction SPPA « instructeur » correspondant également au niveau 6, à compter du 17 octobre 2023. Par un courrier du 27 décembre 2024, M. D… a sollicité l’octroi d’une indemnité compensant le préjudice financier qu’il aurait subi du fait de l’absence de versement de ses ISS au titre de ses fonctions d’agent itinérant SSLIA et SPPA pour la période du 12 mai 2016 au 10 mars 2024 d’un montant total de 7 886 751 F CFP correspondant à 93 mois. Par la présente requête, M. D… demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 8 965 297 F CFP en réparation de son préjudice financier tenant au non versement des ISS susmentionnées pour la période du 20 mai 2016 au 31 décembre 2024, soit 103 mois.


Aux termes de l’article 1er de la délibération du 18 février 2016 portant statut particulier des pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française : « La présente délibération fixe les règles applicables aux pompiers d’aérodromes de la fonction publique de la Polynésie française, qui constituent deux cadres d’emplois : – le cadre d’emplois des instructeurs pompiers d’aérodromes de catégorie B ; – le cadre d’emplois des pompiers d’aérodromes de catégorie C. ». L’article 2 de cette délibération dispose que : « Les pompiers d’aérodromes exercent leurs fonctions au sein des structures de l’aviation civile dans les aérodromes exploités par la Polynésie française. Ils contribuent à la réalisation des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs tels que définis dans la réglementation en vigueur et perçoivent, à ce titre, une indemnité de sujétions spéciales liée aux contraintes propres aux fonctions exercées. / Ils peuvent en outre, être amenés à assurer les services de prévention contre le péril animalier, les fonctions d’agent AFIS ou toute autre mission concourant à la sécurité aéroportuaire et de la navigation aérienne, dans le respect des conditions fixées par la réglementation applicable en la matière. Ils perçoivent des indemnités de sujétions spéciales à ce titre. / Ils peuvent être recrutés sur des emplois à temps complet ou à temps non complet. / Pour permettre une continuité des services de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, les personnels relevant du présent statut peuvent être tenus d’assurer en plus du service normal, des permanences sur place et par astreinte à domicile, à la demande du directeur de l’aviation civile. Celles-ci donnent lieu à un repos compensatoire ou à une rémunération dans les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres. ». Aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Les pompiers d’aérodromes dénommés “brigadiers itinérants” sont chargés d’effectuer les remplacements des pompiers d’aérodromes. Dans le cadre des missions de remplacement et conformément à leur niveau de qualification, ils peuvent suppléer les instructeurs pompiers d’aérodromes dans le cadre des contrôles internes et rendent compte de tout dysfonctionnement auprès de l’autorité hiérarchique. ». L’article 12 de la délibération précitée dispose que « Les instructeurs pompiers d’aérodromes exercent, outre les missions définies aux articles 1 à 4 de la présente délibération, des fonctions d’encadrement, de formation et de contrôle. Ils dispensent notamment les formations spécifiques concernant les particularités de l’aérodrome et effectuent des contrôles internes en vue de s’assurer du respect de l’accomplissement par les pompiers d’aérodromes des séances d’entraînements théoriques et pratiques telles que définies par la réglementation relative au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes, applicable en Polynésie française. ».


Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 610 CM du 12 mai 2016 : « Les agents de la direction de l’aviation civile de la Polynésie française perçoivent une indemnité de sujétion spéciale, pour les fonctions suivantes » :


L’article 2 de cet arrêté précise que « Le montant de l’indemnité mensuelle susceptible d’être allouée aux agents SSLIA, agents AFIS et agents SPPA est déterminé par le niveau de protection de lutte contre l’incendie des aéronefs attribué aux aérodromes (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Pour les agents SSLIA et SPPA instructeurs ainsi que l’adjoint SSLIA, le niveau n mentionné à l’article 2 du présent arrêté est égal à 6. ».


Dans sa note de service du 26 juin 2018 versée aux débats, la direction de l’aviation civile a précisé que les remplacements dans les îles sont effectués selon l’ordre prioritaire suivant : « 1) les pompiers d’aérodromes itinérants ; 2) les instructeurs pompiers d’aérodromes ; 3) les pompiers d’aérodrome. », étant au surplus précisé que les agents qui sont affectés sur un emploi à temps non complet ne sont pas autorisés à exercer des remplacements sur un emploi à temps complet.


Il résulte des dispositions qui précèdent que les instructeurs pompiers d’aérodromes (IPA), qui procèdent d’un cadre d’emplois de catégorie B, exercent, outre les fonctions de pompiers d’aérodromes décrites au point 2, des fonctions d’encadrement, de formation et de contrôle à l’attention des pompiers d’aérodromes dont le cadre d’emplois correspond à la catégorie C. Il ne résulte pas des dispositions précitées qu’un cumul d’ISS soit possible pour les instructeurs pompiers d’aérodrome comme le requérant dès lors que l’ISS qui leur est attribuée est intégralement prévue à l’article 4 précité de l’arrêté du 12 mai 2016 qui fixe le niveau « n » (niveau de protection incendie des aérodromes, diffusé par publications d’informations aéronautiques) permettant de déterminer le montant de leur indemnité mensuelle, à la valeur de 6. Le requérant n’occupe pas un emploi de pompier d’aérodrome itinérant mais effectue des déplacements dans les îles au titre de l’exercice de ses fonctions d’instructeur qui donnent droit, ainsi qu’il a été dit, au versement d’une seule ISS.


La circonstance que les instructeurs pompiers envoyés dans les îles de Polynésie française pour effectuer des remplacements sont séparés de leurs familles pour une durée allant de 15 jours minimum à 3 mois maximum et en moyenne pour un mois, est sans incidence sur le versement d’une seule ISS. De même, le fait que d’autres pompiers perçoivent une ISS au titre de leur fonction principale de responsable d’aérodrome ainsi que des ISS au titre de leurs fonctions accessoires de pompier SSLIA, SPPA voire AFIS ne permet pas d’établir, eu égard à la nature de cet emploi de responsable, que la délibération précitée du 18 février 2016 rend possible l’attribution d’un cumul d’ISS (ISS SSLIA et ISS SPPA) aux pompiers instructeurs envoyés en mission.


En conséquence, en ne versant pas au requérant les ISS cumulées sollicitées, la Polynésie française n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnisation.


Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l’exception de prescription opposées en défense par la Polynésie française, la requête de D… doit être rejetée en ce comprises les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.


Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la Polynésie française.


Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Devillers, président,

Mme Busidan, première conseillère,

M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.


Le rapporteur,


Graboy-Grobesco


Le président,


P. DevillersLe greffier,

M. B…


La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Un greffier,

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