Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 8 juin 2026, n° 2600412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2026, M. A… B… demande au tribunal, « avec Chat Gpt » :
1°) d’annuler l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 "portant création de la partie « arrêté » du code des douanes de Polynésie française" ;
2°) d’ordonner avant-dire droit, si nécessaire, la production :
- du rapport n° 22-2026 du 8 avril 2026 ; des tableaux de concordance éventuellement établis ; des travaux préparatoires ; de tout document permettant d’identifier les correspondances entre les dispositions antérieures et les dispositions nouvelles
3°) À titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à la décision du Conseil d’État dans l’affaire n° 516231 ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-il justifie d’un intérêt personnel, direct et certain à agir contre l’arrêté attaqué : il est directement soumis depuis plusieurs décennies aux dispositions issues de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 “portant réglementation du service des douanes en Polynésie française” ; il a déjà été concerné par plusieurs procédures juridictionnelles relatives à cette réglementation, notamment celles ayant donné lieu à la décision du CR n° 251144 du 30 mai 2007 ; il demeure en outre concerné par un contentieux reposant notamment sur l’ancien article 42 de cette délibération, disposition historiquement rapprochée de l’ancien article 60 du code des douanes ; l’arrêté attaqué procède à l’abrogation simultanée d’un ensemble important de dispositions antérieurement applicables et leur substitue une nouvelle organisation normative ; il affecte ainsi directement le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les droits, obligations et contentieux du requérant ; il justifie également d’un intérêt personnel résultant des poursuites douanières dont il a fait l’objet et qui ont conduit au jugement correctionnel du 22 juin 2010 ainsi qu’à son incarcération en exécution d’un mandat de dépôt décerné le même jour ; ces procédures reposaient notamment sur des dispositions issues de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 dont les auteurs de la réforme soutiennent aujourd’hui qu’elles seraient reprises « à droit constant » ;
-l’arrêté est entaché d’opacité résultant de la dénumérotation et de la renumérotation générale à laquelle il a été procédé, de caractère insuffisamment démontré du prétendu « à droit constant », des incertitudes entourant les pouvoirs de contrôle du service des douanes, d’ambiguïtés de dénomination, de confusion objective créée par l’ensemble des opérations entreprises et de l’illégalité de la loi du pays n° 2026-4 du 15 mai 2026 qui constitue son fondement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
En se bornant à exposer qu’il est directement soumis depuis plusieurs décennies aux dispositions issues de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 “portant réglementation du service des douanes en Polynésie française”, qu’il a déjà été concerné par plusieurs procédures juridictionnelles relatives à cette réglementation et demeure concerné par un contentieux reposant notamment sur l’ancien article 42 de cette délibération, de ce que l’arrêté attaqué procède à l’abrogation simultanée d’un ensemble important de dispositions antérieurement applicables et leur substitue une nouvelle organisation normative, affectant ainsi directement le cadre juridique dans lequel s’inscrivent ses droits, obligations et contentieux, de ce qu’il a fait l’objet de poursuites douanières conduisant au jugement correctionnel du 22 juin 2010 ainsi qu’à son incarcération en exécution d’un mandat de dépôt décerné le même jour, enfin de ce que ces procédures reposaient notamment sur des dispositions issues de la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 dont les auteurs de la réforme soutiennent aujourd’hui qu’elles seraient reprises « à droit constant », M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt actuel direct et certain lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté n° 717 CM du 28 mai 2026 “portant création de la partie « arrêté » du code des douanes de Polynésie française”.
Il résulte de ce qui précède que la requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 8 juin 2026.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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