Tribunal administratif de Rennes, 10 avril 2013, n° 1003566

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 10 avr. 2013, n° 1003566
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 1003566

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

N° 1003566

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. Z-A Y

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme X

Magistrat désigné

___________ Le Tribunal administratif de Rennes,

M. Vergne (Le magistrat désigné),

Rapporteur public

___________

Audience du 13 mars 2013

Lecture du 10 avril 2013

___________

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010, présentée par M. Z-A Y, demeurant XXX à XXX ;

M. Y doit être regardé comme demandant au Tribunal :

— d’annuler la décision du 31 août 2010 par laquelle le préfet du Morbihan l’a affecté sur un poste de chargé de mission « mobilité carrière et mutualisations » à la direction des ressources humaines, des moyens et de la logistique de la préfecture du Morbihan, et a ainsi rejeté sa demande de mutation à la direction des territoires et de la mer de ce même département,

— à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 7 de la loi du

3 août 2009, prévoyant que trois offres fermes soient présentées au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé ;


Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2010, présenté par M. Y, qui demande au Tribunal ;

— d’annuler l’appel à candidatures lancé par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan pour pourvoir le poste de chef des activités environnementales au sein de cette direction,

— d’enjoindre à la DDTM de lancer un nouvel appel à candidatures en externe ;


Vu l’ordonnance du 19 juin 2012 fixant la clôture d’instruction au 24 août 2012, en application des articles R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2012, présenté par le préfet du Morbihan, qui conclut au rejet de la requête ;


Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2012, présenté par M. Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;


Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 13 mars 2013 présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vergne, rapporteur public ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y, attaché principal d’administration, alors chef du service départemental de l’action sociale à la préfecture du Morbihan, a entrepris, dans la perspective de la suppression de ce service, des démarches de mobilité afin d’obtenir sa mutation sur le poste de chef de l’unité « activités environnementales de la mer et du littoral » au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de ce même département ; que par décision du 31 août 2010, M. Y a été nommé chargé de mission « mobilité carrière et mutualisations » à la direction des ressources humaines, des moyens et de la logistique de la préfecture du Morbihan ; que par la présente requête, M. Y demande l’annulation de cette décision, ainsi que l’appel à candidatures interne lancé par la DDTM pour pourvoir le poste auquel il s’était déclaré candidat ; que M. Y demande par ailleurs au Tribunal d’enjoindre, d’une part, à l’administration de lui proposer trois offres fermes d’emploi, et d’autre part, à la DDTM d’organiser un appel ouvert à candidatures ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

En ce qui concerne la décision du 31 août 2010 nommant M. Y chargé de mission « mobilité carrière et mutualisation » :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 14bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la rédaction de l’article 4 de la loi du 3 août 2009 : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis d’incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. « Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. (…) » ;

3. Considérant que M. Y fait valoir que la décision litigieuse, en tant qu’elle révèle le rejet de sa demande de mutation à la DDTM, méconnaît les dispositions précitées, qui créent un « droit au départ » pour les fonctionnaires ; que le requérant expose en particulier qu’il a informé le préfet le 23 juin 2010 de sa volonté d’être affecté dans cette direction, et qu’il y a lieu de considérer le silence gardé par le préfet comme valant acceptation de sa demande ; que toutefois, si les dispositions précitées prévoient qu’en dehors des cas où l’intérêt du service le justifie, l’administration ne peut s’opposer à la demande d’un agent titulaire sollicitant, après accord de son service d’accueil, son affectation dans ce service, de telles dispositions ne sauraient s’appliquer à la situation d’un fonctionnaire n’ayant pas obtenu d’accord du service d’accueil ; qu’en l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la candidature de M. Y au poste de chef du service des activités environnementales et de la mer à la DDTM du Morbihan aurait donné lieu à un accord de cette direction, les nombreux courriers et messages versés au dossier par le requérant étant seulement de nature à établir que cette direction, et le préfet, étaient avisés de sa candidature sur le poste ; que contrairement à ce qu’affirme le requérant, la circonstance qu’aucun refus ferme ne lui ait été opposé ne signifie pas que sa candidature sur ce poste aurait été implicitement acceptée ; qu’ainsi, en l’absence d’accord exprimé par l’administration d’accueil, le requérant ne justifiait pas contrairement à ce qu’il affirme, d’un « droit au départ » ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu’être écarté comme inopérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 44 bis de la loi du

11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l’article 7 de la loi du 3 août 2009 : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d’être supprimé. » ; qu’aux termes de l’article 44 ter de cette même loi, dans sa rédaction résultant du même article de la loi du 3 août 2009 : « L’administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d’évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d’accéder à un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l’aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise. « Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d’orientation, de formation, d’évaluation et de validation des acquis de l’expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d’une priorité pour la période de professionnalisation. « L’administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu’un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l’affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d’une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s’insérer dans le projet personnalisé. » ; qu’enfin, aux termes de l’article 44 quater de la loi du

11 janvier 1984 : « La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi. « Elle peut également prendre fin, à l’initiative de l’administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d’emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d’évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d’office ou, le cas échéant, admis à la retraite. » ;

5. Considérant que M. Y fait valoir que la décision le nommant chargé de mission à la préfecture du Morbihan a méconnu les dispositions précitées applicables aux agents dont le service est supprimé ou restructuré ; qu’il indique en particulier qu’il aurait dû être placé en situation de réorientation professionnelle, qu’il aurait dû être accompagné dans ses démarches de réorientation, et que trois offres fermes d’emploi auraient dû lui être proposées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. Y s’est vu proposer dès le 1er avril 2010 un poste de chargé de mission auprès de la directrice de cabinet du préfet, qui l’a rencontré et lui a demandé de définir une fiche de poste ; que l’intéressé n’ayant pas donné suite à cette proposition, a été reçu par le secrétaire général de la préfecture le 23 avril 2010 en entretien, au sujet de la candidature qu’il avait présentée sur un poste de chef de bureau à la direction des relations avec les collectivités locales ; qu’un autre candidat ayant finalement été retenu sur ce poste, M. Y s’est vu proposer une nouvelle affectation sur un poste de chargé de mission « mobilité carrière et mutualisations » nouvellement créé, et a de nouveau été reçu en entretien ; que dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir qu’il n’a pas été accompagné dans ses démarches de réorientation professionnelle, des postes lui ayant été spécifiquement présentés ; que par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le requérant, les dispositions précitées, issues de l’article 7 de la loi du 3 août 2009, n’imposent pas à l’administration de proposer au fonctionnaire placé en réorientation trois offres fermes d’emploi avant de le réaffecter sur un nouveau poste, mais prévoient uniquement la fin de la phase de réorientation après le refus par le fonctionnaire concerné de trois offres fermes correspondant à son grade, en autorisant dès lors l’administration à placer ce fonctionnaire en disponibilité d’office ou, le cas échéant, à la retraite; que dans ces circonstances, M. Y n’établit pas que les dispositions relatives à la réorientation professionnelle des fonctionnaires auraient été méconnues ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2010 par laquelle il a été nommé chargé de mission « mobilité carrière et mutualisations » ;

En ce qui concerne l’appel à candidatures lancé par la DDTM :

7. Considérant que pour justifier sa demande, M. Y fait valoir que cet appel à candidatures, en tant qu’il n’est ouvert qu’aux agents du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, méconnaît les objectifs de la loi relative à la mobilité et aux parcours professionnels ; que cependant, une telle argumentation n’est pas assortie des précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé, le requérant se bornant à citer la loi du 3 août 2009 sans préciser quelles dispositions auraient, en l’espèce, été méconnues ; que par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de cet avis ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

8. Considérant que le rejet, par les présents motifs, des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Y n’appelle aucune mesure d’exécution ; que par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce que l’administration lui propose trois offres fermes d’emploi correspondant à son grade ne peuvent qu’être rejetées, une telle obligation n’incombant pas à l’autorité administrative, ainsi qu’il a été précédemment dit ; qu’en application de ce qui précède, les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal enjoigne à la DDTM de procéder à un nouvel appel à candidatures, en l’ouvrant à l’ensemble des administrations de l’Etat, ne peuvent qu’être également rejetées ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A Y et au ministre de l’intérieur.

Copie du présent jugement sera transmise pour information au préfet du Morbihan.

Lu en audience publique le 10 avril 2013.

Le magistrat désigné, La greffière,

V. X M-T. NICOL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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