Rejet 26 février 2013
Désistement 20 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2013, n° 1101134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1101134 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES YS/LD
N° 1101134
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Association SPA de VANNES
___________
M. Simon AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Coënt Le Tribunal administratif de Rennes,
Rapporteur public
___________ (1re chambre B),
Audience du 29 janvier 2013
Lecture du 26 février 2013
___________
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 mars 2011 et 5 mars 2012, présentés pour l’association SPA de VANNES, dont le siège est XXX, représentée par son président en exercice, par Me Le Cornec, avocat ;
La SPA de VANNES demande au Tribunal :
— d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de Theix a retiré le permis de construire tacite du 8 décembre 2010 portant sur la construction d’un refuge pour animaux domestiques ;
— de mettre à la charge de la commune de Theix le versement de la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2012 fixant la clôture de l’instruction au
4 septembre 2012, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2012, présenté pour la commune de Theix, représentée par son maire en exercice, par la société d’avocats Lahalle & Dervillers ; la commune de Theix conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de
3 000 euros soit mis à la charge de la SPA de VANNES au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le nouveau mémoire, enregistré 28 août 2012, présenté pour la SPA de VANNES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 septembre 2012, présenté pour la commune de Theix, qui persiste dans ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la SPA de VANNES ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la SPA de VANNES ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2013 :
— le rapport de M. Simon, rapporteur ;
— les conclusions de M. Coënt, rapporteur public ;
— et les observations de :
— Me Le Cornec, avocat de la SPA de VANNES ;
— Me Rouhaud, avocat de la commune de Theix ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1- Considérant que la SPA de VANNES demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de Theix a retiré le permis de construire tacite du 8 décembre 2010 portant sur la construction d’un refuge pour animaux domestiques ;
2- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SPA de VANNES a déposé une demande de permis de construire le 7 juin 2010 ; que, par un arrêté du 2 décembre 2010, le maire de Theix a refusé de délivrer le permis sollicité ; que, par un arrêté du 20 janvier 2011, cette autorité administrative a procédé au retrait de son arrêté du 2 décembre 2010 ; que, par une lettre du 21 janvier 2011, la SPA de VANNES a sollicité, sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat attestant de l’octroi d’un permis de construire tacite ; que, le 31 janvier 2011, le maire de Theix a délivré une « attestation de permis de construire tacite » ; que, par l’arrêté attaqué du 7 mars 2011, le maire de Theix a retiré le permis de construire tacite délivré à la SPA de VANNES ;
3- Considérant que lorsque, d’une part, des dispositions législatives ou réglementaires ont prévu que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande d’autorisation fait naître, à l’expiration du délai imparti à l’administration pour statuer, une décision implicite d’acceptation de la demande et que, d’autre part, la décision prise dans ce délai, qu’elle accorde ou qu’elle refuse expressément l’autorisation sollicitée, est rapportée par l’autorité compétente, cette décision expresse d’octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que, pour autant, cette disparition ne rend pas le demandeur titulaire d’une autorisation tacite ; qu’elle oblige simplement, en principe, l’autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; qu’un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d’acceptation ne commence toutefois à courir qu’à dater du jour de la confirmation de la demande par l’intéressé ;
4- Considérant qu’il est constant que, suite au retrait intervenu le 20 janvier 2011, la SPA de VANNES n’a pas confirmé sa demande de permis de construire mais s’est bornée, ainsi qu’il a été dit, à solliciter une attestation de permis de construire tacite ; que, faute d’une telle confirmation, un permis de construire tacite n’a pu naître ; qu’ainsi, c’est à tort que le maire de Theix a délivré une attestation sur le fondement de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme ; que, toutefois, cette attestation illégale n’a pu pour avoir pour effet de rendre la SPA de VANNES titulaire d’un permis tacite ; que, dans ces conditions, en retirant, par l’arrêté attaqué du 7 mars 2011, ce prétendu permis tacite, le maire de Theix doit être regardé comme ayant, en réalité, refusé le permis de construire sollicité par cette association, suite à la lettre du 21 janvier 2011 valant confirmation ;
5- Considérant que l’arrêté attaqué présentant le caractère d’un refus intervenu en réponse à une demande, et non d’une décision de retrait d’une autorisation tacite, la SPA de VANNES ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ne s’appliquent pas dans le cas où il est statué sur une demande ;
6- Considérant qu’au soutien de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Theix approuvé par une délibération du 27 septembre 2010, la SPA de VANNES invoque les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 1004977 dirigée contre cette délibération ; que, dès lors que le Tribunal a rejeté, à la même audience, cette requête au fond, l’exception d’illégalité invoquée dans la présente instance ne peut qu’être écartée ;
7- Considérant qu’il résulte de l’instruction que le maire de Theix aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme approuvé le 27 novembre 2010 applicables à la zone 1AU1 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le second motif qui fonde l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité est inopérant ;
8- Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, en édictant l’arrêté attaqué, le maire de Theix doit être regardé comme ayant refusé la délivrance du permis de construire sollicité par la SPA de VANNES ; que, par suite, cette dernière ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme applicables aux seules décisions de retrait ;
9- Considérant que, dès lors que le certificat d’urbanisme pré-opérationnel délivré le
15 septembre 2009 était négatif, la SPA de VANNES n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe de cristallisation des règles fixé par le deuxième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, lequel ne trouve à s’appliquer qu’en cas de délivrance d’un certificat d’urbanisme positif ;
10- Considérant que la SPA de VANNES ne saurait utilement invoquer le principe de confiance légitime, dès lors que la délivrance d’un permis de construire n’est pas régie par le droit de l’Union européenne ; que l’arrêté n’ayant pas pour objet, ni pour effet, de modifier la réglementation applicable, l’association requérante ne saurait davantage invoquer utilement le principe de sécurité juridique ;
11- Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer à la SPA de VANNES le permis de construire que celle-ci avait sollicité pour la construction d’un refuge pour animaux domestiques, le maire de Theix ait poursuivi l’objectif de permettre la création d’une zone artisanale incluant le terrain d’assiette du refuge projeté ; qu’ainsi, le détournement de pouvoir invoqué par la SPA de VANNES ne saurait être accueilli ;
12- Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SPA de VANNES doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Theix ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13- Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Theix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SPA de VANNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Theix ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SPA de VANNES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Theix présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SPA de VANNES et à la commune de Theix.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Saluden, président ;
M. Simon, premier conseiller ;
M. Vennéguès, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 26 février 2013.
Le rapporteur, Le président,
Y. SIMON H. SALUDEN
Le greffier d’audience,
P. CARDENAS
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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