Annulation 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 8 oct. 2020, n° 2001877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2001877 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2001877 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS FOUESNANTAIS ___________ Le président de la 1ère chambre, Ordonnance du 8 octobre 2020 ___________
54-05-05-02-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 029 058 19 00115 du 30 octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Fouesnant a accordé un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé […] ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, la commune de Fouesnant, représentée par Mes Prieur et Voisin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par arrêté du 17 juin 2020, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Fouesnant a retiré l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais sont devenues sans objet.
N° 2001877 2
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la Sauvegarde du Pays Fouesnantais, à la commune de Fouesnant et à M. X Y et Mme Z AA.
Fait à Rennes, le 8 octobre 2020.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. RADUREAU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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