Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2020, n° 2000394
TA Rennes
Annulation 24 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de communication des informations

    La cour a estimé que le pouvoir adjudicateur a répondu aux prescriptions de communication d'informations, ne lui reprochant donc pas de manquement.

  • Rejeté
    Usage de sous-sous-critères non portés à la connaissance des candidats

    La cour a jugé que le pouvoir adjudicateur a respecté les obligations de transparence et d'information des candidats.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement des candidats

    La cour a constaté qu'aucune négociation n'a eu lieu, et que les échanges étaient des demandes de précisions.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre technique

    La cour a jugé que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé l'offre, et que les notes attribuées étaient justifiées.

  • Accepté
    Absence de commission d'appel d'offres

    La cour a reconnu que le pouvoir adjudicateur a méconnu les règles relatives à la commission d'appel d'offres, ce qui a pu léser la société.

  • Rejeté
    Non-vérification de la régularité fiscale et sociale de l'attributaire

    La cour a estimé que même si ce manquement était avéré, il n'a pas pu léser la société compte tenu de son classement.

Résumé par Doctrine IA

La société SRB Construction a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Rennes pour contester la procédure de passation d'un marché public attribué par la SEML Sembreizh pour la construction d'un internat au lycée Colbert de Lorient. Elle invoque plusieurs manquements : non-communication des caractéristiques de l'offre retenue, utilisation de sous-critères non annoncés, dénaturation de son offre technique, échanges privilégiés avec l'attributaire, absence d'intervention de la commission d'appel d'offres et défaut de vérification de la régularité fiscale et sociale de l'attributaire. Le juge des référés a rejeté la plupart des griefs mais a annulé la procédure au stade de l'analyse des offres pour non-respect de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, car la commission d'appel d'offres n'a pas examiné les offres alors que le marché dépassait le seuil européen. La SEML Sembreizh et la région Bretagne sont condamnées à verser 1 500 euros à la société SRB Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 24 févr. 2020, n° 2000394
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2000394

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp/pc Mis en forme : Français

DE RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2000394

___________

SOCIÉTÉ SRB CONSTRUCTION AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X

Juge des référés Le juge des référés, ___________

Ordonnance du 24 février 2020 ___________

39-08-015-01 C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2020 et le 11 février 2020, la société SRB Construction, représentée par Me Mouriesse, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler partiellement ou totalement la procédure de consultation relative au lot n° 3 du marché public de construction d’un internat de 280 places, de deux bâtiments de logement de fonction et démolition du bâtiment internat existant au lycée Colbert de Lorient ;

2°) de mettre à la charge de la SEML Sembreizh et la région Bretagne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SEML Sembreizh ne lui a pas communiqué, alors qu’elle en a l’obligation par application des dispositions des article R. 2181-3 et R. 2181 du code de la commande publique, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue pour chaque critère et sous-critère de sélection ; ce manquement est susceptible de la léser dès lors qu’elle l’empêche de contester utilement le rejet de son offre ;

- la SEML Sembreizh a mis en œuvre des sous-sous critères de la valeur technique dont il n’a pas été fait état dans le règlement de la consultation, méconnaissant ainsi les principes de transparence de la procédure et d’information appropriée des candidats ; plus particulièrement, pour le sous-critère n° 1-1, le défaut d’information sur la prééminence de l’élément relatif à la « qualité des ouvrages » par rapport au « respect du délai contractuel » a conduit à la léser ;

- le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre technique, aboutissant à la dévaloriser injustement au profit de l’offre technique de l’attributaire ; les points ont été attribués sans objectivité et lien direct entre des fonctionnalités et des éléments précis exposés dans le mémoire technique des candidats ; dans le cadre de la notation du sous-critère « qualité et adéquation des moyens matériels et de la méthodologie d’intervention proposés afin de garantir le respect du délai



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contractuel et la qualité des ouvrages », elle a obtenu seulement la note de 12,5/25 points alors qu’elle a détaillé sa méthodologie d’intervention en identifiant les mêmes éléments que ceux qui ont valu à la société Legendre de se voir attribuer la note maximale ; s’agissant du sous-critère « qualité et adéquation des moyens humains proposés en phase de préparation, exécution et GPA affectés à l’exécution du marché », elle a obtenu la note de 12.5/25 points au motif que son offre manquait de précisions sur certains points alors même que ces précisions y figuraient ;

- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats : il a eu avec la société attributaire des échanges privilégiés après la remise des offres, celle-ci ayant fait l’objet, selon les mentions du rapport d’analyse des offres, d’une procédure de détection d’une offre anormalement basse, alors que celle-ci n’était pas la moins-disante sur le critère du prix ;

- la procédure suivie est entaché d’irrégularité dès lors qu’aucune commission d’appel d’offres n’est intervenue pour l’attribution du marché litigieux ;

- le pouvoir adjudicateur ne justifie pas d’une demande préalable de vérification des éléments de régularité fiscale et sociale de la société attributaire.

Mis en forme : Français

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, la SEML Sembreizh, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société SRB Construction la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- elle a fourni l’ensemble des informations sollicitées en complétant par courrier du 21 janvier 2020 et son mémoire les informations données dans le courrier du 7 janvier 2020 de rejet de l’offre de la société SRB Construction ;

- les éléments qui ont été pris en compte pour analyser les sous-critères de la valeur technique ne constituent pas des sous-sous-critères mais seulement des éléments d’appréciation du critère de la valeur technique, qui ne constituent que la mise en œuvre d’une méthode de notation, laquelle n’avait pas à être portée à la connaissance des soumissionnaires ; en tout état de cause, la société requérante n’établit pas qu’elle a été lésée par le manquement qu’elle invoque ;

- la société requérante n’apporte aucune précision sur les éléments de son offre qui auraient été dévalorisés ; l’offre de la société SRB Construction est classée en 4e position au titre du critère de la valeur technique de telle sorte qu’elle ne peut, en tout état de cause, être lésée par le manquement qu’elle invoque.

La procédure a été communiquée à la société Legendre Ouest et à la région Bretagne qui n’ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme X, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.



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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2020 :

- le rapport de Mme X, juge des référés,

- Me Mouriesse, représentant la société SRB Construction, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur les lacunes de l’information qui a été donnée à la société requérante quant aux avantages et caractéristiques de l’offre retenue et les motifs de rejet de son offre, sur le fait que la présentation du rapport d’analyse des offres, en l’absence de colonne sur l’analyse factuelle des mémoires techniques de chacun des candidats, ne contient que des observations générales qui ne permettent pas de s’assurer que le pouvoir adjudicateur a correctement analysé ces offres, souligne que le rapport d’analyse des offres mentionne que la société attributaire a fait l’objet d’une procédure de détection des offres anormalement basses alors qu’elle n’était pas la moins-disante, ce qui a nécessairement conduit le pouvoir adjudicateur à négocier avec elle ;

- Me Delest, représentant la SEML Sembreizh, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir qu’aucune procédure de détection des offres anormalement basses n’a été mise en œuvre, que la mention sur le rapport d’analyse des offres constitue une erreur matérielle et qu’un constat d’huissier pourra être produit pour en attester, souligne que l’offre de la société requérante n’a pas été dénaturée et qu’en particulier elle a répondu seule sans co-traitant ni déclaration de sous-traitant alors que le bâtiment à construire était spécifique puisqu’en béton et bois, indique que la société attributaire a, quant à elle, répondu en cotraitance avec une société spécialisée dans les ouvrages bois, fait valoir qu’aucune commission d’appel d’offres n’était nécessaire en l’espèce par application de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales et que les attestations attestant de la régularité fiscale et sociale de la société attributaire seront produites ;

- Mme Y, représentant la région Bretagne, qui indique que l’analyse des offres a été menée de manière à choisir l’offre économiquement la plus avantageuse.

La société Legendre Ouest n’était pas représentée.

La clôture de l’instruction a été différée au 18 février à 16 h 00.

Par un mémoire, enregistré le 18 février 2020 à 11 h 28, la SEML Sembreizh conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle fait valoir en outre que :

- s’agissant de l’information apportée au soumissionnaire évincé, certains des documents dont la société requérante demande la communication sont des documents préparatoires non communicables tant que le marché n’a pas été signé ;

- la mention « interrogée » dans le rapport d’analyse des offres dans la rubrique « offre anormalement basse » résulte d’une erreur matérielle et le seul échange qu’elle a eu avec la société attributaire repose sur une demande de précision ;

- les arguments soulevés par la société SRB Construction relatifs à la dénaturation de son offre technique ne relèvent pas de l’office du juge des référés précontractuels, dès lors qu’ils visent en réalité à remettre en cause les appréciations portées par le pouvoir adjudicateur ; il n’existe aucun formalisme s’agissant de la présentation du contenu du rapport d’analyse des offres et ce rapport montre que l’offre de la société Legendre était plus pertinente pour ce qui est de la qualité et l’adéquation des moyens matériels et de la méthodologie d’intervention proposée afin de garantir le respect du délai contractuel et la qualité des ouvrages ; s’agissant du sous-critère de la qualité et l’adéquation des moyens humains proposés, la société attributaire a répondu en groupement de manière à intégrer la double caractéristique bois et béton du bâtiment à construire tandis que la société SRB Construction a répondu comme unique contractant et globalement, l’offre de la société



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Legendre est apparue plus pertinente sur ce sous-critère également ; en tout état de cause, les manquements invoqués par la société requérante ne sont pas susceptibles de l’avoir lésée eu égard à l’écart des points avec la société attributaire sur ce critère de la valeur technique ;

- depuis la loi ELAN ne relèvent de la compétence de la commission d’appel d’offres que les lots dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens passés selon une procédure formalisée et en l’espèce, l’estimation du lot litigieux est inférieure à ce seuil européen en matière de travaux ; à titre subsidiaire, s’il devait être considéré que l’attribution du marché litigieux relevait de la compétence de la commission d’appel d’offres, l’annulation des actes de la procédure de passation serait limitée à ce stade ;

- les sociétés Legendre et EMG Construction Bois lui ont adressé l’ensemble des pièces relatives à la régularité de leur situation fiscale et sociale et, en tout état de cause, la société requérante ayant été classée en 4ème position, ne peut avoir été lésée par le moyen qu’elle invoque.

L’instruction a été réouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 20 février à 16 h 00.

Par un mémoire, enregistré le 19 février 2020 à 17 h 23, la SEML Sembreizh conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle fait valoir que le constat d’huissier produit confirme qu’elle n’a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres soupçonnées d’être anormalement basses auprès de la société attributaire et n’a ainsi pas rompu l’égalité de traitement entre les soumissionnaires.

L’instruction a été réouverte et une nouvelle clôture a été fixée au 21 février à 12 h 00.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2020 à 10 h 55, la société SRB Construction conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- la SEML Sembreizh persiste à ne pas vouloir divulguer les appréciations générales sur les offres, qui ne sont pas couvertes par le secret industriel et commercial ;

- le défaut d’information sur la prééminence de l’élément relatif à la « qualité des ouvrages » par rapport au « respect du délai contractuel » l’a lésée ;

- la SEML Sembreizh n’a pas procédé à une analyse objective des offres ;

- les échanges entre la SEML Sembreizh et la société Legendre ont excédé la simple demande de précisions ou d’explications de l’offre puisque la SEML Sembreizh fait état de non- conformités de l’offre et de négociations sur deux points ;

- l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales n’octroie pas de dérogation aux marchés allotis, l’appréciation du dépassement du seuil se faisant par procédure et non par lot ; en l’espèce, l’absence de saisine de la commission d’appel d’offres a pour effet de vicier la procédure d’attribution du marché et l’a nécessairement lésée ;

- la SEML Sembreizh n’a apporté aucun justificatif de la remise, par la société attributaire, des attestations à jour portant sur la situation fiscale et sociale de l’attributaire.

Une note en délibéré, présentée par la SEML Sembreizh, a été enregistrée le 24 février 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société d’économie mixte locale Sembreizh, agissant au nom et pour le compte de la région Bretagne, a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure d’appel



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d’offres ouvert, d’un marché public de construction d’un internat de 280 places, de deux bâtiments de logement de fonction et de démolition du bâtiment internat existant au sein du lycée Colbert à Lorient. La société SRB Construction, qui s’est portée candidate pour le lot n° 3 « Macro – lot clos couvert », a été informée, par courrier du 7 janvier 2020, du rejet de son offre. Elle sollicite, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, l’annulation partielle ou totale de la procédure de consultation litigieuse.

Sur l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ». Selon l’article L. 551-10 dudit code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».

3. En premier lieu, la société SRB Construction se prévaut d’un manquement par le pouvoir adjudicateur à son obligation de publicité et de mise en concurrence en ce qu’il ne lui aurait pas fourni des informations suffisantes sur le rejet de son offre.

4. Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « À la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…)2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».

5. Il résulte de l’instruction que le courrier du 7 janvier 2020 par lequel la SEML Sembreizh a informé la société SRB Construction du rejet de son offre précisait le nom de l’attributaire, le montant de son offre, les notes obtenues par elle-même et l’attributaire aux deux critères de jugement des offres ainsi que son classement. La société requérante ayant demandé au pouvoir adjudicateur, par courrier du 9 janvier 2020, de lui fournir des documents supplémentaires ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, la SEML Sembreizh a complété l’information donnée en lui communiquant, par courrier du 21 janvier suivant, les notes obtenues par



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elle-même et par l’attributaire à chacun des critères et sous-critères accompagnées du barème ayant servi à l’évaluation des offres. Si la société requérante fait valoir que les indications données ne sont pas suffisantes, le pouvoir adjudicateur a à nouveau complété l’information donnée dans le cadre de la présente instance en apportant des précisions détaillées sur les différences entre chacune des deux offres au regard du critère de la valeur technique. La SEML Sembreizh doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant répondu aux prescriptions des articles précités du code de la commande publique. Il en résulte qu’aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut lui être reproché à ce titre.

6. En deuxième lieu, la société SRB Construction fait grief au pouvoir adjudicateur d’avoir manqué à son obligation de publicité et de mise en concurrence en ayant fait usage, pour l’appréciation des offres, à des sous-sous-critères pondérés de la valeur technique qui n’auraient pas été portés à la connaissance des candidats.

7. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) » et aux termes de son l’article L. 2152-8 : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation » et aux termes de l’article R. 2152-12 dudit code : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance. La pondération peut être exprimée sous forme d’une fourchette avec un écart maximum approprié ».

8. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.

9. Il résulte de l’article 8 du règlement de la consultation que les critères d’attribution du marché litigieux étaient le prix des prestations, représentant 40 % de la note finale et la valeur technique de l’offre, représentant 60 % de la note finale. Le règlement de la consultation prévoyait que le critère de la valeur technique était lui-même décliné en trois sous-critères, la « qualité et adéquation des moyens matériels et de la méthodologie d’intervention proposés afin de garantir le respect du délai contractuel et la qualité des ouvrages », pondéré à 25 %, la « qualité et adéquation des moyens humains proposés en phase préparation, exécution et GPA affectés à l’exécution du marché », pondéré à 25 % et la « qualité et adéquation des moyens mis en œuvre pour la réalisation de travaux en site occupé et le respect de la charte chantier vert, PGC et règlement de chantier »,



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pondéré à 10 %. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas du rapport d’analyse des offres que le pouvoir adjudicateur, contrairement à ce que soutient la société requérante, aurait fait usage de sous-sous-critères pondérés dont il n’aurait pas préalablement informé les candidats mais s’est contenté de décliner, s’agissant de chacun des sous-critères de la valeur technique les éléments d’appréciation qui seraient pris en compte. La société requérante n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une quelconque irrégularité du critère de la valeur technique tant dans sa définition que sa mise en œuvre.

10. En troisième lieu, la société SRB Construction se prévaut de ce que le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en raison d’échanges privilégiés avec la société attributaire après la remise des offres.

11. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

12. Il est constant que le rapport d’analyse des offres mentionne que la société Legendre, attributaire, aurait été interrogée, sur son offre de base et la variante n° 1 finalement retenue, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de détection d’une offre anormalement basse, alors que la société SRB Construction, qui était la moins-disante sur le critère du prix ne l’a pas été. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 février 2020 retraçant toutes les notifications qui ont été faites à la société attributaire sur la plateforme Megalis, qu’aucune de ces notifications ne porte sur la détection d’une offre soupçonnée d’être anormalement basse et que la mention du rapport d’analyse des offres constitue, par suite, une simple erreur matérielle.

13. D’autre part, aux termes de l’article R. 2161-5 du code de la commande publique : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre ».

14. Si la société requérante soutient qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que des négociations ont été menées avec la société Legendre postérieurement à la remise des offres, il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur s’est contenté, le 13 novembre 2019, de demander à la société Legendre des précisions sur certaines ambiguïtés de son offre et que la société SRB Construction a également reçu, le même jour, plusieurs demandes de précisions quant à son offre.

15. Il résulte de ce qui précède que la société SRB Construction n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats.

16. En quatrième lieu, la société SRB Construction reproche également au pouvoir adjudicateur d’avoir dénaturé son offre sur le plan technique.

17. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la



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valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

18. Au vu du rapport d’analyse des offres produit en défense, la société requérante entend contester les notes qui lui ont été attribuées au titre des deux premiers des trois sous-critères de la valeur technique. Toutefois, les extraits de son offre qu’elle cite n’établissent pas que la SEML Sembreizh aurait dénaturé son offre en faisant mention, dans son rapport d’analyse des offres, au titre de ces sous-critères, d’un ensemble moyennement satisfaisant au vu d’une méthode d’intervention généraliste axée essentiellement sur les ouvrages gros-œuvre et d’absence de précision sur certains points. Il en résulte que le moyen tiré d’une dénaturation de son offre doit être écarté.

19. En cinquième lieu, la société SRB Construction soutient également que le marché n’a pas été attribué par la commission d’appel d’offres de la région Bretagne.

20. Aux termes de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales : « Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique (…) le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5. (…) ».

21. Aux termes de l’article R. 2121-1 du code de la commande publique : « L’acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés / Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l’ensemble des lots (…) » et aux termes de l’article R. 2121-4 du même code : « L’acheteur ne peut se soustraire à l’application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues ». Aux termes de l’article R. 2121-5 dudit code : « Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux (…) ».

22. En vertu de l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique publié au Journal Officiel de la République Française le 31 mars 2019, le seuil de procédure formalisée est de 5 548 000 euros HT pour les marchés de travaux des pouvoirs adjudicateurs.

23. Il est constant que le montant du marché de travaux en cause, conclu à l’issue d’une procédure formalisée, dépasse, tous lots confondus, le seuil européen. La SEML Sembreizh fait valoir que l’estimation du lot litigieux est de 4 299 310, 34 euros hors taxes et que, par suite, son attribution ne relevait pas de la compétence de la commission d’appel d’offres, Toutefois, si la règle de l’allotissement impose en principe la passation en lots séparés des marchés comportant des prestations distinctes pour faciliter l’accès du plus grand nombre d’opérateurs à la commande publique, cette règle ne saurait avoir pour effet de contourner les dispositions précitées en vertu desquelles l’évaluation d’un marché doit être effectuée tous lots confondus. Par suite, la société SRB Construction est fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions précitées



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de l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriale en ne faisant pas examiner les offres par la commission d’appel d’offres de la collectivité. Ce manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence a été nécessairement susceptible de léser la société requérante dans la mesure où il appartient à la seule commission de choisir le titulaire du marché.

24. En dernier lieu, la société SRB Construction reproche au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir vérifié la régularité de la situation sociale et fiscale de la société Legendre, attributaire.

25. Aux termes de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ». Il résulte de ces dispositions que le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. À défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.

26. La SEML Sembreizh fait valoir que le groupement attributaire a bien adressé au pouvoir adjudicateur l’ensemble des pièces relatives à la régularité de la situation fiscale et sociale des sociétés qui le compose. Si elle n’apporte aucun justificatif de cette remise, la société SRB Construction ne démontre toutefois pas que le manquement qu’elle invoque, à le supposer même caractérisé, serait susceptible, eu égard à son classement, de l’avoir lésée. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.

27. Il résulte de ce qui précède que la société SRB Construction est seulement fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des offres.

Sur les frais liés au litige :

28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge de la SEML Sembreizh et de la région Bretagne la somme de 1 500 euros à verser à la société SRB Construction au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société SRB Construction qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :



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Article 1er : La procédure de passation du lot n° 3 du marché relatif à la construction d’un internat de 280 places, de deux bâtiments de logement de fonction et démolition du bâtiment internat existant au lycée Colbert de Lorient est annulée au stade de l’analyse des offres.

Article 2 : La SEML Sembreizh et la région Bretagne verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société SRB Construction sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SEML Sembreizh présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SRB Construction, à la SEML Sembreizh, à la région Bretagne et à la société Legendre Ouest.

Fait à Rennes, le 24 février 2020.

Le juge des référés, La greffière d’audience,

signé signé

F. X P. Cardenas

La République mande et ordonne à la préfète d’Ille-et-Vilaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 24 février 2020, n° 2000394