Rejet 12 novembre 2019
Annulation 4 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2020, n° 1900585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1900585 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 novembre 2019, N° 1905093 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1900585 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ROTHENEUF ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Laurent X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
M. Dominique Rémy (3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Décision du 4 décembre 2020 ___________
[…]
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 février 2019, le 9 octobre 2019, le 5 juin 2020 et le 18 juillet 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé au titre de la loi sur l’eau l’aménagement, par la commune de Saint-Malo, de la frange sud de Rothéneuf ;
2°) d’enjoindre au préfet de mettre en demeure, dans un délai de deux mois, le bénéficiaire de l’autorisation de remettre les lieux dans leur état antérieur à la réalisation des travaux d’aménagement de la Frange sud de Rothéneuf ;
3°) de rejeter la demande de régularisation de l’arrêté préfectoral formulée par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable en ce qu’elles ont intérêt à agir et qu’elles l’ont présentée dans les délais ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, faute pour le dossier de demande de comporter la démonstration de l’absence d’alternative avérée à la destruction de zones humides, en méconnaissance de l’article R. 214-6 du code de l’environnement ;
- alors que sont applicables en l’espèce les dispositions de la loi littoral, la procédure prévue en matière d’espaces proches du rivage par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, en l’absence de motivation de l’extension de l’urbanisation dans le plan local d’urbanisme ou de justification de sa conformité au schéma de cohérence territoriale, n’a pas été respectée ;
- l’arrêté n’est pas compatible avec les dispositions de l’article 8B-1 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ;
- il n’est pas conforme au règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance Frémur Baie de Beaussais ;
- il méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que l’extension d’urbanisation ne revêt pas un caractère limité ;
- il méconnaît l’article L. 121-6 du même code qui prohibe la construction de routes de transit à moins de 2 000 mètres du rivage ;
- le vice dont est affectée l’autorisation ne peut être régularisé et la procédure prévue à l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne peut être mise en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 24 juin 2020, la préfète d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, en application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- à titre accessoire, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août 2019, le 5 mars 2020, le 23 mars 2020 et le 16 juillet 2020, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Marchand, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la régularisation de l’arrêté préfectoral et, enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête n’est pas recevable, dès lors qu’elle est tardive, en application de l’article R. 181-50 du code de l’environnement ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté peut être régularisé.
Par une intervention, enregistrée le 7 mai 2020 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juillet 2020 qui n’a pas été communiqué, la SNC Batimalo, représentée par Me Z-Y, conclut au rejet de la requête.
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Elle fait valoir que :
- son intervention est recevable et doit être admise ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive, en application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017, impliquant l’application d’un délai de quatre mois à compter du 1er mars 2017 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé ;
- à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté peut être régularisé sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Vu :
- l’ordonnance n° 1905093 du 12 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2016 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me Dubreuil, représentant les associations requérantes, de Me Marchand, représentant la commune de Saint-Malo, et de Me Z-Y, représentant la SNC Batimalo.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le but de dynamiser sa démographie, en proposant une offre accrue de logements, notamment sociaux, destinée aux jeunes couples et aux familles, la commune de Saint-Malo a conçu le projet d’urbaniser la frange sud du secteur dit de « Rothéneuf », au nord de l’agglomération. Ce projet d’aménagement comporte la réalisation, en trois phases, d’un nouveau quartier résidentiel de 700 à 800 logements sur une superficie de 25 hectares, la construction devant s’échelonner entre 2014 et 2030. Il envisage la création de trois secteurs bâtis, « Les Trois Cheminées », « Les Bas Chemins » et « Le Pont », ainsi qu’une coupure verte sur 7 hectares dans le quatrième secteur dit du « Davier ». Le maire de Saint-Malo a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine que ce projet soit déclaré d’utilité publique et en outre, dès lors qu’il emporte la suppression de 16 620 mètres carrés de zones humides sur les 29 110 mètres carrés existants dans le périmètre urbanisable, il relevait également d’une procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application de la rubrique 3.3.1.0. de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Après avis de l’autorité environnementale, ce projet a été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 22 février au 24 mars 2016. Par un arrêté du 13 juillet 2016, devenu définitif, et sur avis favorable du commissaire-enquêteur, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a
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déclaré d’utilité publique puis, par un arrêté préfectoral du 24 octobre 2016, a été délivrée au maire de la commune de Saint-Malo l’autorisation requise au titre de la loi sur l’eau, afin de réaliser les travaux d’aménagement de la « frange sud de Rothéneuf », dans le respect de certaines prescriptions, notamment relatives à la protection des zones humides. La présente requête, présentée par les associations Rothéneuf Environnement et l’association Eau et Rivières de Bretagne, tend à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2016.
Sur l’intervention de la SNC Batimalo :
2. Il résulte de l’instruction que la SNC Batimalo, propriétaire des terrains correspondant au secteur « Les Trois Cheminées », a obtenu, par arrêtés du maire de la commune de Saint-Malo du 19 février 2018, deux permis d’aménager pour la réalisation de 370 logements ainsi que, les 5 et 26 septembre 2019, trois permis de construire pour diverses constructions groupées. Elle justifie donc d’un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la commune tendant au rejet de la requête. Il y a donc lieu d’admettre cette intervention.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté du recours :
3. Aux termes de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, en sa rédaction issue de l’ordonnance du 26 janvier 2017 visée ci-dessus : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l’article L. 214-3. (…) » . Aux termes de l’article L. 214-3 de ce code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Cette autorisation est l’autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l’application des dispositions du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017, dispose que : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ; (…) » et selon l’article R. 181-50 du même code, entré en vigueur à compter du 1er mars 2017 : « Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) / 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : / a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; / b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. (…) ».
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5. En outre, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale : « Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (…) avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d’autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II (…) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable. (…) ».
6. S’il résulte de ces dispositions transitoires qu’à l’exception des modalités d’instruction des demandes, le régime prévu par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est applicable aux autorisations sollicitées et délivrées avant le 1er mars 2017, elles ne sont entrées en vigueur qu’à compter de cette date, notamment s’agissant des modalités de contestation des autorisations qu’elles visent et elles n’ont pas eu pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de déroger au principe général du droit selon lequel, en matière de délais de procédure, il ne peut être porté atteinte aux droits acquis par les parties sous l’empire des textes en vigueur à la date à laquelle le délai a commencé à courir.
7. Or, il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, antérieure au 1er mars 2017, l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement était ainsi rédigé : « Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / -par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que, le 2 février 2019, date d’enregistrement de la requête dirigée par les associations requérantes contre l’autorisation délivrée le 24 octobre 2016, l’aménagement des terrains concernés n’était pas achevé. Il s’en suit que le délai de recours qui avait été ouvert, sous l’empire des dispositions de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté litigieux, à compter de la publication ou de l’affichage de cette autorisation, continuait toujours de courir dans les conditions prévues par ces dispositions dont, eu égard à ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, les associations requérantes pouvaient, par conséquent, légalement se prévaloir.
9. Par suite, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée tant par la commune de Saint-Malo que par la préfète d’Ille-et-Vilaine et la SNC Batimalo doit être écartée.
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Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige :
10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 181-17 du code de l’environnement que les décisions qu’elles visent sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
11. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux, non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il lui appartient ainsi de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il rend sa décision et non de celles en vigueur à la date à laquelle l’acte administratif a été pris.
12. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement précités, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d’aménagement et de gestion durable du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma directeur, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
13. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document.
14. Le SDAGE 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été approuvé par arrêté interpréfectoral du 18 novembre 2015. Ses dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa parution au Journal officiel de la République française, laquelle est intervenue le 20 décembre 2015. Le chapitre 8 du SDAGE vise à préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités. Aux termes de l’article 8B-1 ayant pour objet la préservation des zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités, applicable à la date du présent arrêt : « Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. / À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. / À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : – équivalente sur le plan fonctionnel ; – équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; – dans le bassin versant de la masse d’eau. / En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. / Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies par le
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maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration…). / La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme ».
15. L’article 3 du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, approuvé par arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 dispose quant à lui, sous l’intitulé « Interdire la destruction des zones humides » : « La destruction de zones humides, telles que définies aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elle soit soumise ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, est interdite dans tout le périmètre du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, sauf s’il est démontré : / – L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants / – L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent / – L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions de bâtiments existants d’activité agricole / – L’impossibilité technico- économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides / – L’existence d’une déclaration d’utilité publique / – L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. / Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant. ».
16. L’existence d’une alternative avérée au sens tant des dispositions du SDAGE que des dispositions du SAGE précitées s’apprécie au regard de la recherche d’une autre implantation du projet afin d’éviter de dégrader la zone humide.
17. Elle s’apprécie également à une échelle territoriale qui ne peut être réduite au lieu d’implantation initialement retenu pour le projet, et laquelle dépend de la qualité du demandeur de l’autorisation, ainsi que de la nature du projet en cause. Par ailleurs, si le caractère avéré d’une telle alternative peut s’apprécier au regard des divers intérêts en présence, tels que la maîtrise du foncier, les règles d’urbanisme, les contraintes environnementales ou les risques d’atteintes à la sécurité publique ou la commodité du voisinage, elle doit, au regard des objectifs portés tant par le SAGE que par le SDAGE ainsi que du principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, s’envisager prioritairement au regard de l’objectif d’éviter de dégrader une zone humide. En revanche, l’alternative envisagée ne peut en tout état de cause s’entendre de l’absence totale de réalisation du projet en cause.
18. Si l’absence d’une telle alternative est avérée, il appartient alors au maître de l’ouvrage de chercher à réduire les impacts sur la zone humide du projet à l’endroit où il envisage de l’implanter et de prévoir des mesures compensatoires, afin de recréer ou de restaurer des zones humides dans le bassin versant de la masse d’eau, et équivalentes sur les plans fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
19. Il résulte de l’instruction que le projet en litige entraîne la suppression de 16 620 mètres carrés de zones humides destinées à être détruites.
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20. Si, au cours de l’instruction de la demande d’autorisation, au regard des orientations du SDAGE Loire-Bretagne et des dispositions du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, la commission locale de l’eau (CLE), dans son avis du 21 septembre 2016 favorable au projet, n’a pas relevé l’absence de démonstration, dans le dossier d’incidences « loi sur l’eau », d’alternative avérée à une telle destruction, l’autorité environnementale, dans son avis rendu en octobre 2015, a indiqué sans ambiguïté que ce « dossier ne présente aucune alternative permettant l’évitement total de la destruction de ces zones humides ». Il résulte en effet de l’instruction que le pétitionnaire s’est borné à exposer, dans son dossier de demande, trois scénarios différents, qualifiés de « scénarios au fil de l’eau », et que ces trois variantes, dont il a retenu la troisième, portaient toutes sur le même lieu d’implantation envisagé. Ces variantes ne pouvaient donc, de ce seul fait, asseoir la démonstration de l’absence d’alternative avérée au sens des dispositions précitées du SDAGE et du SAGE.
21. Il résulte également de l’instruction et notamment de la réponse adressée par le pétitionnaire à l’avis de l’autorité environnementale, afin de compléter son dossier, que, concernant la démarche d’évitement et le choix du scénario retenu, la modification du tracé de la voirie et la soustraction de 12 490 mètres carrés de zones humides du périmètre urbanisable constituent les principales mesures d’évitement des impacts du projet sur les zones humides, et qu'« un arbitrage a dû être réalisé », dès lors que « la conservation de la majorité de zones humides présentes aurait entraîné un report de l’urbanisation sur d’autres secteurs dont la sensibilité environnementale aurait pu être plus grande ». Le préfet s’est borné, en ce sens, à préciser que d’autres secteurs ont bien préalablement été envisagés, à savoir le secteur du « Petit Paramé », le secteur situé au sud des Mottais, et le secteur situé au sud-est de Château-Malo, mais que ceux-ci présentaient une « sensibilité environnementale accrue ». Si la commune a versé, en cours d’instance, un dossier, établi postérieurement à l’autorisation litigieuse, comparant le lieu d’implantation projeté avec seize autres lieux d’implantation potentiels qui ont tous été écartés au terme d’une analyse multi-critères, la méthode décrite dans ce rapport n’a pas prioritairement pris en compte la protection des zones humides dans la pondération des dix critères et vingt-et-un sous-critères d’analyse, où elle ne constitue qu’un sous-critère, ne bénéficiant que d’une pondération de 3 sur 39. La commune n’apporte donc pas davantage la démonstration, au regard de ce qui a été mentionné au point 17 ci-dessus, de l’absence d’alternative avérée au lieu d’implantation.
22. Enfin, s’il est vrai que, par un arrêté du 13 juillet 2016, le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré d’utilité publique ce projet d’aménagement et en a ainsi délimité le périmètre, une telle circonstance ne dispensait pas la commune de Saint-Malo de justifier ensuite, au stade de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, de l’absence d’alternative avérée au regard de l’objectif spécifique et prioritaire de la disparition de zones humides, avant toute mise en œuvre de mesures compensatoires, au stade de l’analyse, selon le cas, de la compatibilité ou de la conformité du projet aux schémas applicables. La commune ne démontre d’ailleurs pas qu’à l’occasion du dépôt de sa demande de déclaration d’utilité publique, elle aurait justifié, dans le cadre de la balance entre les avantages et les inconvénients du projet, de la nécessité de l’implanter à cet endroit précis, malgré l’importante destruction des zones humides qu’il comportait.
23. Il résulte de ce qui précède que le projet, dont il n’est pas établi que l’implantation dans le secteur sud de Rothéneuf, impliquant une destruction considérable de zones humides, n’avait été décidée qu’en absence d’alternative avérée, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 3 du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, approuvé par arrêté préfectoral du
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9 décembre 2013, sans, à cet égard, qu’ait d’incidence la circonstance qu’il prévoit des mesures de réduction ou de compensation notamment par la création, dans d’autres secteurs, de 28 710 mètres carrés de zones humides.
24. Dans ces conditions, les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 24 octobre 2016 du préfet d’Ille-et-Vilaine est entaché d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation.
Sur la demande de régularisation présentée par la commune de Saint-Malo :
25. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. ».
26. La faculté ouverte par les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relève de l’exercice d’un pouvoir propre du juge, qui n’est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu’il n’est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en œuvre cette faculté, mais il n’y est pas tenu, son choix relevant d’une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement si les vices qu’il retient apparaissent, au vu de l’instruction, régularisables.
27. Eu égard à ce qui a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que puisse être établie, au regard de la règle d’interdiction de destruction des zones humides énoncée par le SAGE applicable, l’absence d’alternative avérée à l’implantation du projet dans le secteur de la frange sud de Rothéneuf. Dans ces conditions, l’illégalité dont est entachée l’autorisation délivrée le 24 octobre 2016 n’est pas susceptible d’être régularisée, sur le fondement du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, par la délivrance d’une autorisation modificative. Par suite, les conclusions en défense tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’autorisation environnementale contestée doivent être rejetées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé, au titre de la loi sur l’eau, l’aménagement de la frange sud de Rothéneuf.
N° 1900585 10
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Il ne résulte pas de l’instruction que les travaux spécifiquement autorisés par l’arrêté en litige sur le seul fondement de la loi sur l’eau aient débuté avant que l’exécution de cette autorisation ne soit suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes par son ordonnance du 12 novembre 2019. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de remettre les lieux en leur état antérieur à cette autorisation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Malo contre les associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes, doivent être rejetées.
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement aux associations Rothéneuf Environnement et Eau et Rivières de Bretagne d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SNC Batimalo est admise.
Article 2 : L’arrêté du 24 octobre 2016 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a autorisé au titre de la loi sur l’eau l’aménagement par la commune de Saint-Malo de la frange sud de Rothéneuf est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Rothéneuf Environnement et à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Malo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1900585 11
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rothéneuf Environnement, à l’association Eau et Rivières de Bretagne, à la commune de Saint-Malo, à la société SNC Batimalo et à la ministre de la transition écologique.
Copie sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président, Mme Thalabard, premier conseiller, M. X, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. X E. KOLBERT
La greffière,
Signé
I. LE VAILLANT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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