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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mai 2021, n° 1904790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1904790 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1904790 ___________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Eric AA Rapporteur Le Tribunal administratif de Rennes, ___________ (2ème chambre) M. Fabien Martin Rapporteur public ___________
Audience du 5 mai 2021
Décision du 19 mai 2021
___________ 36-10-02
36-08-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 24 septembre 2019 et 27 avril 2021, Mme Y Z, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) l’annulation du titre de perception du 21 novembre 2018 émis afin de recouvrer un indu de rémunération de 36 464,43 euros ;
2°) l’annulation de la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable ;
3°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 464,43 euros ;
4°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme Z soutient que :
- le titre de perception n’est pas signé ;
- la motivation du titre de perception est insuffisante, elle ne permet pas de déterminer de façon suffisamment claire et précise les bases de liquidation de la dette ;
- le titre de perception méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le fait de lui avoir accordé un demi-traitement est une décision créatrice de droit qui ne pouvait pas être retirée au-delà du délai de quatre mois, prévu par cet article ;
N° 1904790 2
- la pension qu’elle perçoit étant inférieure au montant qui devrait lui être alloué en raison de son taux d’invalidité, le montant du trop-perçu devra être réduit, voire ramené à zéro ;
- la fraction du trop-perçu antérieure au 1er octobre 2016 était prescrite à la date d’établissement du titre de perception. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme Z n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Leduc, avocat de Mme Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, qui était professeur certifié d’espagnol, affectée en dernier lieu au lycée polyvalent Paul Sérusier à Carhaix, a été placée en congé de longue maladie à compter du 19 avril 2013. Le 16 novembre 2015, elle a sollicité son admission à la retraite pour invalidité. Ses droits au congé de longue maladie parvenant à épuisement le 19 avril 2016, elle a été placée à compter de cette date en disponibilité dans l’attente de l’avis des instances médicales et son droit à la perception d’un demi-traitement a été maintenu. Le 27 août 2018, Mme Z a été admise à la retraite pour invalidité avec effet au 19 avril 2016. Par un courrier du 25 septembre 2018, le recteur de l’académie de Rennes a informé l’intéressée qu’elle allait être destinataire d’un titre de perception lui réclamant le remboursement des sommes perçues, à titre de demi-traitement, durant la période allant du 19 avril 2016 au 31 août 2018. Ce titre de perception, d’un montant de 36 464,43 euros, a été émis le 21 novembre 2018. Mme Z l’a contesté par une réclamation du 22 janvier 2019, dont le directeur régional des finances publiques de Bretagne a accusé réception le 24 janvier 2019 et qui a été transmise au rectorat de Rennes. Mme Z a constaté, au terme du délai de six mois, accordé à l’ordonnateur, par le troisième aliéna de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, pour statuer sur une telle réclamation, que sa contestation avait été implicitement rejetée et a saisi le tribunal de la requête visée ci-dessus par laquelle elle demande principalement l’annulation de ce titre de perception et la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 464,43 euros.
Sur les conclusions en annulation et en décharge :
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2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
3. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement. ».
4. Aux termes de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (…) soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. / Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011, que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de longue durée, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir la commission de réforme, qui doit se prononcer sur son éventuelle admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision de la commission. La circonstance que la décision prononçant l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de longue durée n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé en application de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent, alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement. Dès lors, Mme Z est fondée à soutenir qu’en procédant à la répétition des demi-traitements, qui lui ont été versés du 19 avril 2016 au mois d’août 2018, l’administration a procédé au retrait de la décision ayant maintenu son droit à percevoir un demi-traitement à compter du 19 avril 2016, qui constitue une décision légale créatrice de droits, postérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, et par suite, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu, pour ce motif, d’annuler le titre de
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perception du 21 novembre 2018, la décision implicite ayant rejeté sa réclamation préalable, ainsi que de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 464,43 euros.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 035000 006 053 035 485571 2018 0006917 émis le 21 juin 2018 par la direction régionale des finances publiques de Bretagne pour le compte de l’académie de Rennes (ordonnateur) est annulé.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Rennes a rejeté la réclamation préalable de Mme Z est annulée.
Article 3 : Il est accordé à Mme Z la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 464,43 euros mise à sa charge par le titre de perception visé à l’article 1er.
Article 4 : L’Etat versera à Mme Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y Z, au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Copie du présent jugement sera adressée au rectorat de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président, M. AA, premier conseiller, Mme Tourre, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2021.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. AA F. Etienvre
Le greffier,
Signé
N° 1904790 5
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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