Rejet 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2022, n° 1906539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 décembre 2019 et 26 juin 2020 M. A C et Mme F E, représentés par Me Buors, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d’Audierne a délivré à M. D G un permis de construire en vue de la construction d’une extension horizontale de l’hôtel-restaurant « Le Goyen » situé 3 place Jean Simon sur le territoire de cette commune, ainsi que l’arrêté portant permis de construire modificatif délivré le 14 mai 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Audierne le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté portant permis de construire initial a été pris sur la base d’un dossier de demande de permis de construire incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-1, R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme et des f) et j) de l’article R. 431-16 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles – mouvement du terrain de la commune d’Audierne approuvé le 19 novembre 2007 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du même règlement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 13 du même règlement ;
— l’arrêté portant permis de construire modificatif a été pris par une personne incompétente, à défaut pour la commune d’Audierne de justifier d’un arrêté de délégation de signature régulière et exécutoire ;
— il est entaché d’un vice de procédure, à défaut d’avoir été précédé de l’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
— il a été pris sur la base d’un dossier de demande incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme et du f) de l’article R. 431-16 du même code ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain de la commune d’Audierne approuvé le 19 novembre 2007 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du même règlement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 9 septembre 2020, la commune d’Audierne, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par deux mémoires, enregistrés les 27 juillet et 25 novembre 2020, M. D G, représenté par Me Le Cornec, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Buors, représentant M. C et Mme E, de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune d’Audierne, et de Me Le Cornec, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2019, M. D G a déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une extension horizontale de l’hôtel-restaurant « Le Goyen » sur les parcelles cadastrées section AK nos 82 et 83 situées 3 place Jean Simon sur le territoire de la commune d’Audierne. Par un arrêté du 28 octobre 2019, le maire de cette commune a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 14 mai 2020, un permis de construire modificatif portant sur la modification de l’aspect extérieur de la construction a été délivré à M. G. Par la présente requête, M. C et Mme E demandent, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis de construire initial :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. () ». En application de l’article R. 423-1 du même code : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ".
3. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. En l’espèce, les requérants soutiennent que le pétitionnaire n’a pas justifié avoir qualité ou disposer d’un titre l’habilitant à déposer la demande de permis de construire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. G a attesté, dans la rubrique 9 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire qu’il a signé le 18 juillet 2019, avoir qualité pour déposer cette demande. A la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire d’Audierne aurait disposé d’éléments lui permettant d’établir le caractère frauduleux de cette demande ou qui auraient fait apparaître que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. En outre, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ". Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire que la notice descriptive présente de manière suffisamment précise l’état initial du terrain d’assiette du projet et ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement. Elle indique notamment que le terrain ne comporte pas de végétation. Le dossier comporte également un plan de situation, un plan cadastral, des photographies du terrain sur lesquelles figurent notamment les constructions existantes, ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain de ce terrain, lesquelles font apparaître plusieurs des bâtiments voisins. Ces éléments ont permis au maire d’appréhender l’environnement du projet. En outre, le dossier comprend un document graphique d’insertion du projet d’extension dans son environnement. Il ne résulte pas des dispositions invoquées par M. C et Mme E que le dossier de demande de permis de construire devait préciser les conditions d’accessibilité de la terrasse projetée. S’ils soulignent en outre l’absence de cotes altimétriques sur le plan de masse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait situé en zone inondable délimitée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles. Par ailleurs, le dossier de permis de construire initial comprend l’attestation établie le 18 juillet 2019 par l’architecte du projet, prévue par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. L’architecte atteste que le projet de construction respecte des règles de construction et d’implantation définies par le plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain de la commune d’Audierne approuvé le 17 novembre 2007. Si cette attestation ne mentionne pas la réalisation d’une étude de sol, une nouvelle attestation du 22 janvier 2020 a été jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 14 mai 2020, par laquelle l’architecte certifie qu’une étude géotechnique a été réalisée et que cette étude a été prise en compte pour l’élaboration du projet afin de respecter les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain. Enfin, le dossier de demande de permis de construire initial ne comportait pas l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique exigée par le j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Toutefois, cette attestation a été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif et les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que cette attestation serait irrégulière. Il s’ensuit que les moyens relatifs au caractère incomplet et insuffisant du dossier, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l’urbanisme et des f) et j) de l’article R. 431-16 du même code, doivent être écartés.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. D’autre part, le terrain du projet est situé en zone bleue BG3 au plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain de la commune d’Audierne approuvé par le préfet du Finistère le 19 novembre 2007. Cette zone correspond, selon le règlement de ce plan, à une zone de danger de glissement de terrain en aléa fort dans laquelle « les constructions nouvelles, comme les transformations de construction existantes, y sont sous réserve de prescriptions, en relation avec leur exposition au risque ». L’article B3.1.1 du même règlement, relatif aux constructions nouvelles ou reconstruction totale en zone BG2 ou BG3, qui s’applique également aux travaux de création de pièces annexes, dispose que : « Les projets de construction respecteront les règles établies à partir d’une étude géotechnique. Cette étude devra préciser entre autre : la détermination d’un niveau de fondation suffisamment portant, démontrer la stabilité des déblais et remblais éventuels, définir les conditions afin de ne pas induire d’aléas supplémentaires sur les zones annexes, ainsi que toute mesure permettant de ne pas développer un risque particulier ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’attestation de l’architecte du projet jointe au dossier de demande de permis de construire initial n’évoquait pas la réalisation d’une étude géotechnique. Toutefois, l’attestation jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif l’a mentionnée et a précisé que cette étude était prise en compte pour l’élaboration du projet, afin de respecter les dispositions du plan prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain. Les dispositions précitées du règlement de ce plan n’imposent d’ailleurs pas que cette étude soit jointe au dossier de demande. Le pétitionnaire produit à l’instance une étude de sol réalisée après un sondage sur le terrain, dont les mentions sont suffisamment précises au regard de l’état d’avancement du projet, l’étude précisant qu’elle sera complétée à la suite des investigations complémentaires prévues après les démolitions projetées. Si les requérants se prévalent en particulier de risques d’effondrement des constructions situées au-dessus du projet, à l’arrière du terrain d’assiette, il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement existant ne sera pas modifié par le projet contesté qui s’implantera à la place des constructions qui ont vocation à être démolies sans s’appuyer sur ce mur de soutènement. L’étude de sol prévoit à cet égard que la stabilité des soutènements amont doit être assurée tant en phase provisoire, lors des démolitions, qu’en configuration définitive. Elle précise qu’il « faudra compenser in fine les éventuelles butées enlevées ou réduites contre ces ouvrages et ne pas terrasser en pied », que la « conservation des appuis et des structures en refends doit être intégrée lors de l’élaboration de la méthodologie des opérations de démolition » et qu’un état des lieux préalable aux travaux doit être réalisé. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le pétitionnaire, l’étude de sol mentionne la présence de granit altéré à faible profondeur et le projet ne prévoit aucun affouillement profond. Dans ces conditions, et alors que les requérants se bornent à produire une fiche synthétique, issue du site internet « Géorisques », indiquant qu’une chute de bloc ou un éboulement a été recensé le 22 janvier 1995 sur un terrain situé à proximité du terrain d’assiette du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorisation contestée pourrait déclencher un glissement de terrain et serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique compte tenu des risques de mouvement du sol. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et méconnaîtrait les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvements de terrain de la commune d’Audierne.
12. En quatrième lieu, l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne impose, en secteur UAa, une hauteur maximale des constructions, « mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, jusqu’au sommet du bâtiment », de 13 mètres à l’égout des toitures et de 15 mètres au faîtage s’agissant des constructions nouvelles. Cet article prévoit une dérogation aux règles de hauteur qu’il énonce en disposant que « sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, pour des considérations topographiques, techniques, architecturales ou pour des constructions d’utilisation spécifique (), des hauteurs différentes peuvent être utilisées ».
13. Ainsi que le font valoir les requérants, il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que la hauteur au faîtage du bâtiment projeté est de 16,69 mètres, soit une hauteur supérieure à la hauteur autorisée par l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, en retenant le parti de réaliser une extension dans le prolongement du gabarit existant à l’alignement de la voie et qui vient s’implanter en mitoyenneté du bâtiment implanté sur le terrain contigu, d’une hauteur comparable, le projet permet la réalisation d’un front bâti cohérent et harmonieux avec les constructions existantes dans le secteur. Dans ces conditions, le maire d’Audierne a pu sans méconnaître les dispositions de l’article UA 10 faire application de la dérogation qu’elles prévoient pour autoriser une hauteur supérieure aux prescriptions de cet article pour des considérations d’ordre architectural, ainsi d’ailleurs que le relève expressément l’arrêté du 14 mai 2020 portant permis de construire modificatif.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de leur aspect extérieur. Les projets devront présenter une harmonie dans les couleurs et le choix des matériaux. / () UAa : Feront l’objet de mesures particulières, les bâtiments le long des quais sur le front de mer. La hauteur, la volumétrie, les matériaux et l’architecture des bâtiments à réhabiliter seront maintenus pour maintenir une cohérence des constructions lors des réhabilitations des friches industrielles sur le front de mer () ».
15. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UA du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne, correspondant selon ce règlement au « secteur bâti ancien » de cette commune caractérisé par « une urbanisation très dense le long des quais et autour des places du centre ville », et plus précisément au sein du secteur UAa situé le long des quais, dans lequel « des prescriptions architecturales particulières y seront prescrites pour conserver une cohérence d’ensemble », le règlement précisant que « les quais représentent l’image de marque de la commune » et qu'« ils doivent être remis en valeur ». Indépendamment de l’intérêt de ce secteur, au regard notamment de sa situation sur le port d’Audierne, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, qu’il se caractérise par un front bâti le long des quais, comportant principalement des bâtiments collectifs de plusieurs étages, de volumes, de toitures et plus généralement d’aspects traditionnels et plus contemporains assez différents, les constructions dont la démolition est prévue présentant des hauteurs inférieures à la plupart des constructions avoisinantes le long du quai. Hormis l’église inscrite au titre des monuments historiques implantée à près de 500 mètres du projet et dont la situation de covisibilité avec le projet n’est pas établie, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les constructions avoisinantes, en particulier la construction principale objet de l’extension en litige ou le bâtiment qui sera mitoyen de l’extension présenteraient un intérêt particulier. L’aspect extérieur de l’extension présente une harmonie d’ensemble avec la construction qu’elle prolonge, de par ses volumes, le rythme de ses ouvertures, ses balcons et les teintes retenues. Cette extension s’implantera à la place des constructions destinées à être démolies qui s’intègrent elles-mêmes de manière moins harmonieuse à leur environnement. Alors même que le projet prévoit deux volumes, le gabarit de l’extension, similaire à celui du bâtiment qu’elle prolonge, évite un effet de rupture du front bâti. De même, la toiture à charpente retroussée recouverte d’ardoises naturelles est cohérente avec la construction qu’elle prolonge mais aussi avec certaines des constructions avoisinantes. En outre, l’arrêté attaqué impose au pétitionnaire le respect des prescriptions dont est assorti l’accord de l’architecte des Bâtiments de France du 8 octobre 2019, à savoir que l’ensemble des pignons et façades ainsi que le volume escalier en façade est doivent être revêtus d’un enduit de ton blanc, hormis le rez-de-chaussée, la façade du rez-de-chaussée doit être revêtue de moellons granit assisés rejointés au mortier à chaux, les nouveaux garde-corps doivent être en ferronnerie avec barreaudage vertical de teinte anthracite ou bleue marine, les balcons en façade quai sont limités à 0,80 mètre de largeur, les trois fenêtres de toit ouvrantes sur la toiture côté quai doivent avoir la même largeur que les trois baies situées en dessous, la pergola bio climatique n’est pas visible depuis l’espace public et la toiture ardoise doit être réalisée en ardoise naturelle de schiste posée au crochet inox teinté. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la teneur de ces prescriptions ne saurait avoir pour effet de faire regarder l’avis de l’architecte des Bâtiments de France comme étant défavorable. Au surplus, la demande de permis de construire modificatif a eu pour objet d’intégrer ces prescriptions au projet et l’arrêté portant permis de construire modificatif a en tout état de cause maintenu les prescriptions antérieurement décidées. Enfin, les circonstances que le projet aura pour effet de limiter la vue sur mer depuis le bâtiment situé à l’arrière du terrain et que les terrasses créées constitueraient une gêne pour les propriétés voisines sont sans incidence sur la légalité du permis de construire qui est délivré sous réserve des droits des tiers. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne : « Les espaces libres auront un traitement végétal ou minéral en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir ».
17. Il ressort des pièces du dossier que l’extension autorisée par l’arrêté attaqué s’implante quasiment sur la totalité du terrain d’assiette du projet, le traitement minéral et végétal existant sur le reliquat de terrain situé au droit du mur de soutènement à l’arrière de l’extension étant conservé. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’apportent aucun élément précis à l’appui de leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 13 du règlement du plan local d’urbanisme, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le maire de la commune d’Audierne a délivré un permis de construire à M. G.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis de construire modificatif :
19. En premier lieu, aux termes du premier alinéa l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal ». En application du premier alinéa de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement () ». Les mentions apposées, sous la responsabilité du maire, pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales font foi jusqu’à la preuve du contraire.
20. Par arrêté du maire de la commune d’Audierne du 28 janvier 2016 dont les mentions attestent du caractère exécutoire, Mme H I, sixième adjointe au maire déléguée à l’urbanisme et signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation de fonctions et de signature dans le champ de l’urbanisme, à l’effet notamment de signer toutes les autorisations relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « () les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme, y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / () Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande () ».
22. Il est constant, ainsi que le relève l’arrêté attaqué dans ses visas, que le dossier de demande de permis de construire modificatif a été envoyé pour avis à l’architecte des Bâtiments de France le 12 février 2020 et que, conformément aux dispositions précitées de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai d’acquisition d’un avis favorable tacite de l’architecte des Bâtiments de France a été suspendu entre le 13 mars 2020 et le 23 mai 2020, de sorte qu’il est intervenu postérieurement à l’arrêté attaqué du 14 mai 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif avait précisément pour objet, s’agissant de l’aspect extérieur de l’extension projetée, de prendre en compte les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 8 octobre 2019. De plus, l’arrêté portant permis de construire modificatif prévoit expressément que « les prescriptions du permis de construire d’origine sont maintenues ». Enfin, il est constant que l’architecte des Bâtiments de France a finalement rendu un avis tacite favorable sur le dossier. Dans ces conditions, à supposer même qu’une nouvelle consultation de l’architecte des Bâtiments de France était nécessaire, l’absence d’intervention de son avis antérieurement à l’arrêté contesté n’a pas privé les intéressés d’une garantie ni été de nature à influencer le sens de la décision prise par le maire de la commune d’Audierne. Le moyen tiré de d’un vice de procédure, à défaut pour l’arrêté attaqué d’avoir été précédé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, doit dès lors être écarté.
23. En troisième lieu, les moyens relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire modificatif, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l’urbanisme et des f) et j) de l’article R. 431-16 du même code, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté contesté portant permis de construire modificatif des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du plan de prévention des risques naturels prévisibles liés aux mouvement du terrain de la commune d’Audierne approuvé le 19 novembre 2007, de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Audierne et de l’article UA 11 du même règlement doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 15 du présent jugement.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par M. G, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2020 par lequel le maire de la commune d’Audierne a délivré un permis de construire modificatif à M. G.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Audierne, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que M. C et Mme E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement des sommes demandées par la commune d’Audierne et par M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Audierne et M. G au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme F E, à la commune d’Audierne et à M. D G.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
signé
C. B
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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