Rejet 10 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 oct. 2022, n° 2204836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre et 5 octobre 2022, la société nouvelle des armatures assemblées (SNAAM), représentée par Me Collomb-Lefevre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Bretagne du 4 avril 2022, portant rejet de son recours formé à l’encontre de l’injonction de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne du 7 mars 2022, confirmant les six mesures prescrites et leurs délais d’exécution ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts ; elle verra ses taux de cotisations accident du travail majorés, à compter du 4 octobre 2022, à hauteur de 25 %, puis 50 % puis 200 % ; à terme, cela fera passer ses cotisations de 5 060 euros à 15 180 euros par mois, ce qui représente 24,36 % de sa masse salariale ; les recours existants contre ces décisions de majoration de ses cotisations ne sont pas suspensifs ; la réalisation de l’injonction 1.3 consiste en l’installation de torches aspirantes, d’un coût d’environ 100 000 euros, outre un surcoût en électricité d’environ 22 000 euros par an ; si les injonctions étaient étendues à tous ses établissements, le coût d’installation serait d’environ 1,8 million d’euros, soit 23 % de son résultat de l’année 2021 ; l’installation de ce dispositif est irréversible, outre qu’il constitue un dispositif très contraignant pour les monteurs-installeurs, du fait de leur poids et de leur faible maniabilité, susceptible d’engendrer des troubles musculo-squelettiques ; la protection des salariés est assurée par d’autres mesures plus efficaces ; le délai mis à saisir le juge des référés s’explique par la formation d’un recours gracieux devant la CARSAT ; ce n’est que dans le cadre du courrier de rejet de ce recours gracieux qu’elle a été informée de ce que son dossier passerait en commission le 4 octobre 2022 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en violation des droits de la défense : la décision de la DREETS se substitue à l’injonction de la CARSAT, de sorte qu’elle doit être prise conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ; en l’espèce, la décision procède d’une position de principe, sans appréciation de la réalité de la situation ; ne sont notamment pas précisés les éléments factuels sur lesquels repose la confirmation des injonctions faites ;
* aucune enquête sur place n’a été réalisée ; l’ingénieur-conseil n’a procédé qu’à un constat visuel de la situation ; la mesure prescrite est inefficace et inadaptée à un poste de travail très mobile ;
* la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de la prévention de la santé au travail, ce qui implique notamment d’arbitrer entre différentes solutions de protection et de prévention, en particulier s’agissant des mesures techniquement difficiles à mettre en œuvre, peu efficaces ou susceptibles de générer d’autres risques ; en l’espèce, imposer de mettre en place un captage à la source est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il est constant que cette mesure n’est pas efficace dans son établissement, eu égard à la mobilité des opérateurs, à la durée des opérations de soudage, de moins d’une seconde, et à la distance entre les points ; la sécurité de ses salariés est assurée par d’autres mesures, plus efficaces : utilisation d’un fil à souder à très faible concentration d’éléments cancérogènes et d’un gaz limitant les émissions de fumée, port de masques adaptés et installation d’une ventilation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la décision en litige, qui s’est substituée à l’injonction de la CARSAT, ne constitue pas une décision de majoration du taux de cotisation, laquelle sera éventuellement prise par la CARSAT après avis de la commission paritaire permanente du comité technique régional ; celle-ci doit se réunir le 4 octobre 2022, et aura donc pris sa décision à la date de l’audience ; il n’y aura donc plus lieu de statuer, quel que soit le sens de sa décision, de majoration ou non des cotisations ; il appartiendra à la société de former un recours gracieux puis contentieux devant la cour d’appel d’Amiens pour contester le bien-fondé des injonctions prononcées et faire valoir la suffisance des mesures prises ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : la société a attendu deux mois pour saisir le juge du fond et presque six mois pour saisir le juge des référés ; la société n’est pas fondée à invoquer un quelconque préjudice financier, eu égard à ses résultats : en 2021, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 185 millions d’euros, et un résultat positif de plus de 7 millions d’euros ; l’intérêt public et la santé des salariés justifient et commandent le maintien des injonctions en litige ;
— la SNAAM ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en particulier :
* la décision a été prise sur recours administratif préalable obligatoire, constituant une demande de la société, de sorte que le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant ;
* la décision est motivée en fait et en droit ;
* si l’employeur peut arbitrer entre différentes mesures de protection, celles mises en œuvre, consistant en des masques et une ventilation générale, sont insuffisantes ; l’installation des torches aspirantes reste un moyen de protection efficace et pertinent.
Vu :
— la requête au fond n° 2202873, enregistrée le 3 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2022 :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Collomb-Lefèvre, représentant la SNAAM, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* eu égard aux caractéristiques des activités de la SNAAM, la captation des fumées de soudure à la source par des torches aspirantes n’est pas efficace : les soudeurs réalisent des points et non des cordons de soudure, par des actes durant moins d’une seconde, et se déplacent ensuite ; les pièces et structures sont de tailles et poids très différents et aucun poste de travail n’est standardisé ;
* la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à l’incidence financière des installations à réaliser, qui sont irréversibles : les postes de travail doivent être totalement réaménagés ; l’installation des torches aspirantes induit un coût d’environ 100 000 euros, soit 1,8 million d’euros sur l’ensemble de ses établissements, outre une surconsommation électrique d’environ 22 000 euros ; le non-respect de l’injonction aura pour conséquence automatique une augmentation de ses taux de cotisation CARSAT, de 25 %, puis 50 % et 200 % ; le recours contre ces décisions n’est pas suspensif ; les torches aspirantes dont il est demandé l’installation génère un risque de troubles musculo-squelettiques qu’il convient de prendre en considération ; la sécurité des salariés est assurée par la ventilation et les mesures de protection individuelle, lesquelles devront être mises en œuvre en complément des torches aspirantes ; le délai mis à saisir le juge des référés est justifié par l’attente de la décision de la CARSAT sur sa demande de suspension des injonctions en litige ; l’usage de l’exosquelette n’est pas adapté à la manière de travailler de ses salariés, eu égard aux pièces et structures à souder, de sorte que les troubles musculo-squelettiques ne sont pas prévenus ; les salariés portent le masque dans les ateliers et une formation spécifique a été réalisée ;
* la décision est entachée d’un défaut de motivation en fait : il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles l’installation des torches aspirantes est imposée ;
* elle n’a pas été prise au terme d’une procédure contradictoire ;
* elle est entachée d’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, ainsi que d’erreur de fait : la protection des salariés et la prévention des risques professionnels impliquent d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent être évités, de les combattre à la source, d’adapter le travail à l’homme (dans la conception des postes de travail, le choix des équipements et les méthodes de travail, notamment) et de prendre des mesures de protection collective, en priorité sur les mesures de protection individuelle : en l’espèce, la captation des fumées à la source n’est pas possible : il y a erreur de droit à faire une application rigoriste de ces dispositions, sans prise en compte des spécificités de l’entreprise ;
* les mesures mises en œuvre assurent la sécurité des salariés et la prévention des risques professionnels, plus efficacement que les mesures en litige, qui ne sont pas efficaces et exposent en outre les salariés à d’autres risques professionnels ;
— les observations de Mme B, représentant la DREETS de Bretagne, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la décision contestée est préparatoire de la décision de la commission paritaire permanente de la CARSAT portant sur l’augmentation des taux de cotisation ;
* l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que cette décision d’augmentation est reportée en mars 2023 ; l’incidence financière n’est pas établie, un seul établissement étant concerné ; l’intérêt public commande le maintien de l’exécution de la décision en litige ; les risques de troubles musculo-squelettiques peuvent être prévenus par l’aménagement des postes de travail, des formations spécifiques à la manipulation des torches aspirantes et l’usage d’exosquelettes ;
* la décision est motivée en fait, notamment sur la nécessité des torches aspirantes, et n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire ;
* elle respecte les principes de prévention des risques professionnels, qui doivent être mis en œuvre selon un ordre hiérarchisé prévu et fixé par le code du travail : la suppression des risques à la sources prime, de même que les mesures de protection collective ;
— les explications de M. Sohm, conseiller technique de la direction générale de la SNAAM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite pour la SNAAM, enregistrée le 10 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. La société nouvelle des armatures assemblées (SNAAM) a pour activité la fabrication d’armatures en acier sur mesure pour des structures en béton armé d’ouvrages de génie civil et de bâtiments. À l’issue d’un contrôle de sécurité réalisé le 17 février 2022 au sein de l’un de ses établissements, situé à Trémorel, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne lui a notifié, le 7 mars 2022, une injonction de mettre en œuvre six mesures de prévention, ayant pour objet et finalité l’installation de torches aspirantes, permettant la captation à la source des fumées de soudage, listées comme suit : 1.1. formation du dirigeant, dans un délai d’un mois ; 1.2. information des salariés, dans un délai de deux mois ; 1.3. plan d’actions, dans un délai de deux mois ; 1.4. consultation des fournisseurs, dans un délai de quatre mois ; 1.5. commande et installations des équipements, dans un délai de six mois ; 1.6. document unique / évaluation des risques, dans un délai de six mois.
2. La SNAAM a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Bretagne d’un recours préalable, laquelle a confirmé, par décision du 4 avril 2022, les six mesures prescrites et leurs délais d’exécution. Par la présente requête, la SNAAM qui a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre la décision du 4 avril 2022, demande au juge des référés, dans l’attente du jugement au fond, d’en suspendre l’exécution en tant qu’elle porte sur les mesures 1.3., 1.5. et 1.6.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, la SNAAM soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, dès lors que la commande et l’installation des torches aspirantes prescrites lui coûteront entre 89 000 et 110 000 euros, selon les devis réalisés, outre un surcoût de consommation électriques estimée à environ 22 000 euros annuels et que le défaut de mise en œuvre des injonctions en cause l’exposera à une majoration automatique de son taux de cotisation accident du travail, de 25 % dès le 4 octobre 2022, puis de 50 % puis de 200 % dans un délai de six mois. La SNAAM soutient également que l’installation des torches aspirantes porte atteinte aux intérêts de ses salariés, qu’il lui appartient de défendre, dès lors que leur efficacité n’est pas démontrée, eu égard aux conditions de travail dans ses ateliers, outre que ce dispositif engendre un risque avéré de troubles musculo-squelettiques.
6. Il résulte toutefois de l’instruction que la SNAAM ne peut, pour établir l’atteinte à ses intérêts financiers, invoquer cumulativement le coût d’acquisition et d’installation des torches aspirantes en litige et la majoration de ses taux de cotisations accident du travail, ces frais apparaissant, par définition, exclusifs l’un de l’autre. À cet égard, il résulte de l’instruction que compte tenu des éléments d’information transmis par la SNAAM à la CARSAT avant la séance de la commission administrative paritaire du 4 octobre 2022, il a été décidé de ne pas appliquer immédiatement de majoration de son taux de cotisation, l’examen de sa situation étant reporté en mars 2023. Il s’ensuit qu’à supposer même que la SNAAM fasse le choix de ne pas exécuter les injonctions en litige, le préjudice financier allégué, généré par l’augmentation de ses taux de cotisation accident du travail ne peut être regardé comme imminent. Si, par ailleurs, la SNAAM soutient que le préjudice financier généré par l’acquisition du dispositif en litige s’élève en réalité à environ 1,8 million d’euros, par projection du coût en cause sur ses 18 établissements, il résulte de l’instruction, notamment des échanges lors de l’audience publique, qu’aucune injonction similaire n’a été faite ni n’est susceptible d’être faite prochainement s’agissant des autres établissements de la société, d’autres CARSAT ayant même considéré les mesures de prévention mises en œuvre, sans installation de torches aspirantes, comme suffisantes pour assurer la protection de ses salariés. Il en résulte que la SNAAM ne peut soutenir que l’exécution de la décision en litige l’expose à un préjudice financier supérieur à une somme comprise entre 130 000 et 150 000 euros. À cet égard, pour importante que soit cette somme, et quand bien même elle serait irréversiblement exposée, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle dépense soit susceptible, à bref délai, de mettre en péril la pérennité économique et la continuation de l’activité de la SNAAM, pas davantage que de mettre en péril l’emploi de ses salariés, dès lors qu’il est constant que celle-ci a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaire de 185 220 125 euros et un résultat positif de 7 798 314 euros, dont il n’est pas établi, ni même n’allégué, qu’il s’agirait de résultats exceptionnels ou que la société serait en difficulté financière sur un plan général. Dans ces circonstances, la SNAAM n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et ses intérêts financiers et économiques pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
7. La SNAAM soutient également que l’installation des torches aspirantes porte atteinte aux intérêts de ses salariés, qu’elle a en charge de défendre, compte tenu de leur inefficacité et du risque de troubles musculo-squelettiques qu’elles génèrent. À cet égard, à supposer même que les torches aspirantes ne permettent pas de supprimer totalement le risque professionnel à la source, il est constant que ce dispositif a vocation à se cumuler avec les autres mesures de prévention et protection mises en œuvre au sein des établissements de la SNAAM, à savoir la ventilation générale et les mesures de protection individuelle de type masque FFP2 avec valve, de sorte que la société requérante n’apparaît en tout état de cause pas fondée, à supposer que cela soit le sens de son argumentation, à soutenir que ses salariés seraient exposés à un risque majoré de maladie professionnelle liée à l’inspiration de fumées contenant des produits cancérogènes. Il résulte par ailleurs de l’instruction que si l’utilisation de torches aspirantes présente effectivement un risque de troubles musculo-squelettiques, ce risque peut être efficacement prévenu par la mise en œuvre de formation spécifique et l’utilisation d’exosquelettes, ce que ne conteste au demeurant pas sérieusement la SNAAM en se bornant à faire valoir que ses soudeurs ne travaillent pas nécessairement debout. Dans ses circonstances, la SNAAM n’établit pas que l’exécution de la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de ses salariés, qu’elle entend défendre, pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de la SNAAM tendant à la suspension de l’exécution de la décision de DREETS de la région Bretagne du 4 avril 2022, portant confirmation des six mesures prescrites par la CARSAT et leurs délais d’exécution ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la SNAAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNAAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle des armatures assemblées et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera transmise pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne.
Fait à Rennes, le 10 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. ALa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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