Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2202475
TA Rennes
Annulation 15 décembre 2022
>
CAA Nantes
Annulation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que l'absence de consultation du conseil scientifique régional constitue un vice de procédure, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Participation du public

    La cour a constaté que le système d'envoi des contributions du public était défectueux, ce qui a empêché une participation effective, rendant l'arrêté entaché d'irrégularité.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par l'association, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

  • Accepté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que l'arrêté était entaché d'irrégularité en raison de l'absence de consultation adéquate du public, ce qui a conduit à son annulation.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté manquait de motivation suffisante pour justifier la dérogation, ce qui a contribué à son annulation.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par les associations, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, deux associations, One Voice et LPO Bretagne, demandent l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la destruction de 8 000 choucas des tours dans le département des Côtes-d'Armor jusqu'au 30 septembre 2022. Les associations soulèvent plusieurs moyens, notamment des vices de procédure dans la consultation du public et l'absence de saisine du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Le tribunal constate que l'arrêté est effectivement entaché de vices de procédure et annule donc l'arrêté. Le tribunal condamne également l'État à verser des frais de procédure aux associations requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 3e ch., 15 déc. 2022, n° 2202475
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2202475
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2202475 les 13 mai 2022 et

7 novembre 2022, l’association One Voice, représentée par Mes Thouy et Vidal, avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 mai 2022 portant dérogation aux interdictions d’atteintes à une espèce protégée et autorisant notamment la destruction de

8 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 30 septembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Elle soutient que :

— la requête est recevable dès lors qu’il est justifié de l’intérêt à agir de l’association et de la capacité pour agir de sa représentante ;

— l’arrêté est entaché d’irrégularité dès lors que le conseil scientifique régional du patrimoine naturel n’a pas été saisi préalablement à son édiction, en méconnaissance du II de l’article 3 de l’arrêté du 19 février 2007 ;

— il est entaché d’irrégularité dès lors qu’une erreur sur l’adresse de courriel indiquée au public pour la présentation d’observations n’a pas permis la participation effective du public ;

— il est entaché d’irrégularité dès lors que la note de présentation mise à disposition du public ne fournissait pas suffisamment d’informations pour permettre une participation éclairée ;

— il est entaché d’irrégularité dès lors que la synthèse des observations et propositions déposées par le public et les motifs de la décision n’ont pas été rendus publics au jour de la publication de cet arrêté, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

— il est insuffisamment motivé ;

— il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dès lors, en premier lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n’est pas suffisamment établi, en second lieu, qu’il existe des solutions alternatives satisfaisantes et, en dernier lieu, qu’aucun élément ne démontre l’absence d’effet de la dérogation sur l’état de conservation des choucas des tours ;

— il méconnaît le principe de précaution, énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, au 2 de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;

— il méconnaît le principe de conciliation, énoncé à l’article 6 de la Charte de l’environnement et aux articles L. 110-2 et L. 420-1 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— l’association One Voice n’a pas intérêt à agir ;

— pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.

II°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2203351 les 1er juillet 2022 et 8 novembre 2022, les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB, représentées par Me Dubreuil, demandent au tribunal :

1°) d’annuler pour illégalité interne l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 mai 2022 portant dérogation aux interdictions d’atteintes à une espèce protégée et autorisant notamment la destruction de 8000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 30 septembre 2022 ;

2°) à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté pour un motif d’illégalité externe ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à leur verser conjointement.

Elles soutiennent que :

— la requête est recevable dès lors qu’il est justifié de l’intérêt à agir des associations et de la capacité pour agir de leurs représentants et que, enfin, le recours n’est pas tardif ;

— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors, en premier lieu, qu’il existe des solutions alternatives satisfaisantes, en deuxième lieu, que le motif tiré des dégâts aux cultures agricoles imputés aux choucas des tours n’est pas suffisamment établi et, en dernier lieu, qu’aucun élément ne démontre l’absence d’effet de la dérogation sur l’état de conservation des choucas des tours ;

— l’arrêté est insuffisamment motivé ;

— il est entaché d’irrégularité dès lors qu’il se fonde sur une demande qui avait déjà donné lieu à un arrêté autorisant une dérogation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit d’observations.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

— l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,

— et les observations de Me Vidal, représentant l’association One Voice, de

Mme B, représentant l’association Bretagne Vivante – SEPNB, et de M. A, représentant la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles des

Côtes-d’Armor.

Une note en délibéré, présentée par les associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB, a été enregistrée le 22 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) des Côtes-d’Armor a présenté, le 9 novembre 2020, une demande de dérogation sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, portant sur les années 2021 à 2023, en vue de voir autorisée, chaque année, la destruction de 15 000 choucas des tours, désignés comme espèce protégée par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Par arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a accordé une dérogation aux interdictions d’atteintes à une espèce protégée et a autorisé des mesures d’effarouchement ainsi qu’un prélèvement de 8 000 choucas dans le département jusqu’au 30 septembre 2021. Par un nouvel arrêté, en date du 6 mai 2022, le préfet des Côtes-d’Armor a accordé, sur le fondement de la même disposition, une dérogation pour un prélèvement de 8 000 choucas dans le département jusqu’au 30 septembre 2022. Par les requêtes nos 2202475 et 2203351, qu’il y a lieu de joindre, les associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB demandent l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 du préfet des Côtes-d’Armor.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».

3. L’association One Voice, dont l’objet est notamment de protéger et défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent et quel que soit leur statut juridique, ainsi que de lutter contre toutes les formes d’exploitation de l’animal et toute forme de violence morale ou physique à son encontre, est titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019. L’association One Voice a, par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 141-2 du même code, nonobstant le caractère national de son périmètre d’action et la généralité de son objet social, intérêt à agir à l’encontre de la décision litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des

Côtes-d’Armor doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées :

«  I. – La décision est prise après avis du conseil national de la protection de la nature dans les cas suivants : / 1° Demandes de dérogation lorsque, parmi les espèces qu’elles concernent, figurent une ou plusieurs espèces mentionnées à l’article R. 411-8-1 ou à l’article R. 411-13-1 ; / 2° Demandes de dérogation mentionnées à l’article 6 du présent arrêté ; / 3° Demandes de dérogation constituées pour le transport en vue de l’introduction dans le milieu naturel d’animaux ou de végétaux ; / 4° Demandes de dérogation constituées en vue de la réalisation d’activités concernant au moins deux régions administratives. () II. – La décision est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel pour les demandes de dérogation autres que celles mentionnées au I. () ".

6. En l’espèce, la demande de dérogation présentée le 9 novembre 2020 par la FDSEA des Côtes-d’Armor, qui ne relevait d’aucun des cas prévus au I de l’article 4 de l’arrêté du

19 février 2007 précité, a donné lieu à l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des

Côtes-d’Armor a autorisé des mesures d’effarouchement ainsi qu’un prélèvement de

8 000 choucas dans le département jusqu’au 30 septembre 2021, après un avis rendu le

10 février par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel. L’arrêté attaqué, intervenu le 6 mai 2022 et pris sur le fondement de la même demande de dérogation, n’a en revanche pas été précédé d’une nouvelle consultation de ce conseil. Dès lors que le II de l’article 4 précité prévoit que chaque décision accordant une dérogation est prise après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, et alors même que la décision serait prise au regard d’une demande de dérogation pluriannuelle, l’association One Voice est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à cet égard.

7. En second lieu, aux termes de l’article 123-19-2 du code de l’environnement :

« I. – () le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement qui n’appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. () / II.- () Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la mise à disposition. ».

8. Il ressort des pièces du dossier que le site Internet utilisé pour la consultation du public affichait l’adresse " ddtmconsultationl120@cotes-darmor.gouv.fr « , adresse de courriel à laquelle les observations des personnes intéressées pouvaient être envoyées. Un clic sur l’adresse ainsi affichée sur la page Internet ouvrait automatiquement un courriel dont l’adresse d’envoi, pré-renseignée, était l’adresse » ddtm-consultationl120-1@cotesdarmor.gouv.fr ", seule adresse valide permettant d’envoyer des observations à la boîte courriel destinée à les recueillir. En revanche, une personne désireuse de transmettre des observations mais copiant directement l’adresse affichée sur la page Internet et la collant dans un courriel ouvert par ailleurs par ses soins l’envoyait à une adresse non valide, de sorte que ces contributions n’étaient pas prises en compte. Dès lors qu’une telle caractéristique du système d’envoi des contributions du public par voie électronique est de nature à avoir mis un obstacle à la participation de certaines personnes intéressées à la consultation, et alors que l’association requérante a fait part de ce problème en cours de consultation aux services de l’Etat, l’arrêté attaqué est entaché d’irrégularité au regard de l’exigence de participation du public prévue par les dispositions citées au point 7.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 mai 2022 autorisant la destruction de 8000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 30 septembre 2022 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à l’association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser conjointement aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB.

11. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions relatives aux dépens présentées par l’association ONE VOICE sont sans objet.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 6 mai 2022 autorisant la destruction de

8 000 choucas des tours dans ce département jusqu’au 30 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Etat versera conjointement la même somme aux associations LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations One Voice, LPO Bretagne et Bretagne Vivante – SEPNB et au préfet des Côtes-d’Armor.

Une copie du présent jugement sera adressée à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) des Côtes-d’Armor.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. CLe président,

Signé

G.-V. VergneLa greffière,

Signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Nos 2202475,2203351

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