Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2003781

  • Professeur·
  • Biotechnologie·
  • Poste·
  • Recours contentieux·
  • Éducation nationale·
  • Service·
  • Réintégration·
  • Professionnel·
  • Médecin·
  • Jeunesse

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 28 déc. 2022, n° 2003781
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2003781
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 4 septembre, 12 octobre 2020, 10 février 2021 et 7 février 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée, pour l’année scolaire 2020-2021, au lycée polyvalent Jean Macé à Lanester ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de la réintégrer dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2020.

Elle soutient que :

— la décision contestée l’affectant dans un autre département, hors de sa zone de remplacement, a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son accord préalable n’a pas été sollicité conformément à la note de service n° 99-152 du 7 octobre 1999 accompagnant le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 autorisant l’affectation en zone limitrophe sous certaines conditions ;

— cette note de service impose que les distances, en cas de remplacement hors zone, soient mesurées et que soient prises en compte les contraintes personnelles des intéressés ; or, ayant des problèmes reconnus de conduite de véhicule depuis de nombreuses années, il lui est impossible de se rendre en voiture au lycée de Lanester qui se situe à près de 80 kilomètres de son lycée de rattachement ; les transports collectifs représentent un temps de trajet « aller » de près de deux heures et ne lui permettent donc pas de se rendre dans cet établissement dans un délai raisonnable et compatible avec sa vie professionnelle et familiale comme le prévoit également la note de service ;

— elle n’a pas les qualifications requises pour le poste sur lequel elle a été affectée dès lors que selon le référentiel de formation et après des échanges avec l’enseignante qui libère ce poste, les enseignements à dispenser et en particulier les techniques professionnelles sont très spécifiques ;

— ce poste est qualifié de spécifique et est attribué, de manière habituelle, lors du mouvement inter-académique, hors barème, après examen d’un dossier motivé d’un candidat expérimenté qui souhaite y postuler ; un enseignant qui n’en a pas fait la demande ne peut être affecté sur un tel poste conformément au paragraphe II. 6 du bulletin officiel de l’Éducation Nationale spécial n° 10 du 14 novembre 2019 ;

— ce poste implique donc un ensemble de contraintes qui la mettraient en grande difficulté tant matérielle que psychologique comme en attestent les courriers de son médecin traitant et du médecin du travail ;

— le recteur aurait dû tenir compte de sa problématique de santé relative à la conduite de véhicule, attestée par sa reconnaissance de travailleur handicapé, et des alertes de son médecin traitant et du médecin du travail ; la non prise en compte de cette difficulté majeure constitue une discrimination au regard de son handicap ;

— si elle avait bien connaissance des cinq postes dans l’académie réservés aux professeurs certifiés dans la discipline « biotechnologies santé-environnement », elle ne pouvait connaître la vacance de ces postes au moment de sa demande d’inscription sur liste d’aptitude ;

— malgré l’absence de poste de remplacement, aucune proposition ne lui a été faite alors que la note de service du 7 octobre 1999 prévoit que « Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service » ;

— ces irrégularités l’ont contrainte à demander sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel alors qu’elle avait été titularisée dans le corps des professeurs certifiés et souhaitait y faire carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable car dirigée contre un acte qui a été retiré à la demande de Mme B avant même le dépôt de son recours contentieux ;

— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

— le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,

— et les observations de M. B, autorisé à titre exceptionnel par le président à s’exprimer pour Mme B, présente.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, professeure des écoles, a été accueillie en détachement dans le corps des professeurs de lycée professionnel dans la discipline « biotechnologies santé-environnement » à compter du 1er septembre 2007 et titularisée dans ce corps le 1er septembre 2009. Mutée dans l’académie de Rennes le 1er septembre 2017, Mme B a été nommée sur la zone de remplacement de Quimper et rattachée administrativement au lycée polyvalent Yves Thépot à Quimper. Elle a été nommée, par voie d’inscription sur la liste d’aptitude, en qualité de stagiaire dans le corps des professeurs certifiés dans la discipline « biotechnologies santé-environnement » à compter du 1er septembre 2019. Nommée sur la zone de remplacement de Quimper, elle a été rattachée administrativement au lycée général et technologique Jean Chaptal à Quimper pour l’année scolaire 2019-2020. Par arrêté du 21 juillet 2020, Mme B a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2020. Elle a également été nommée, à cette même date, sur la zone de remplacement de Quimper, rattachée administrativement au lycée général et technologique Jean Chaptal à Quimper. Par arrêté du 10 juillet 2020, le recteur de l’académie de Rennes a affecté Mme B au lycée polyvalent Jean Macé à Lanester pour l’année scolaire 2020-2021. La demande de révision de son affectation au lycée polyvalent Jean Macé de Lanester, formée par Mme B le 22 juillet 2020, a été rejetée par courrier du 13 août 2020. Par courriel du 26 août 2020 adressé aux services du rectorat, l’intéressée a renoncé à sa nomination dans le corps des professeurs certifiés et demandé sa réintégration dans le corps des professeurs de lycée professionnel. Par arrêté du 3 septembre 2020, Mme B a été réintégrée dans son corps d’origine de professeur de lycée professionnel. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2020 par lequel le recteur de l’académie de Rennes l’a affectée, pour l’année scolaire 2020-2021, au lycée polyvalent Jean Macé à Lanester et sa réintégration dans le corps des professeurs certifiés.

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.

3. En prenant un nouvel arrêté le 3 septembre 2020, par lequel il a réintégré Mme B dans son corps d’origine de professeur de lycée professionnel, le recteur de l’académie de Rennes a implicitement retiré la décision contestée du 10 juillet 2020 par laquelle l’intéressée avait été affectée, en qualité de professeure certifiée, au lycée polyvalent Jean Macé à Lanester pour l’année scolaire 2020-2021. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 10 juillet 2020 ont perdu leur objet. Si Mme B entend exciper de l’illégalité de cet arrêté pour obtenir réparation des préjudices subis, cette exception d’illégalité n’est cependant pas recevable dans le cadre du présent recours qui ne comporte aucune conclusion indemnitaire et ne tend, à titre principal, qu’à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 juillet 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes doit être accueillie et les conclusions aux fins d’annulation de Mme B rejetées comme irrecevables.

4. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.

Copie au recteur de l’académie de Rennes.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

L. CLe président,

signé

F. Etienvre

La greffière d’audience,

signé

A. Bruézière

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2003781