Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2023, n° 2306215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme D Mba’a Menyeng-Bonny, représentée par BL avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc a prononcé son exclusion définitive, ainsi que de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’IFSI a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de Saint-Brieuc de retirer la décision d’exclusion et de la réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision l’empêche de poursuivre ses études d’infirmière et elle a été refusée dans d’autres établissements ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— le suivi pédagogique de l’encadrant de son stage de rattrapage du semestre 4 en pneumologie qui fonde la décision ne lui a pas été communiqué en méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— il n’est pas justifié que la section pédagogique, qui a statué sur sa situation individuelle, ait été régulièrement composée ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait ;
— elle méconnaît l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors que la suspension de son stage a été prise par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait : les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas avérés, la personne qui a rédigé le rapport n’ayant pas personnellement suivi son stage, elle a validé ses connaissances théoriques en contrôle continu et en examen et ses différents autres stages ne corroborent pas ce rapport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, l’institut de soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc et le centre hospitalier Yves Le Foll, représentés par la Selarl Lexcap, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Mba’a Menyeng-Bonny le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : si Mme Mba’a Menyeng-Bonny ne peut actuellement intégrer une promotion en cours dans un autre IFSI, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait pas intégrer un autre institut à la prochaine rentrée scolaire et, étant titulaire d’un diplôme d’aide-soignante, elle peut travailler en attendant une reprise éventuelle de scolarité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— les droits de la défense n’ont pas été méconnues : le dossier de saisine de la section compétente avec les observations du cadre formateur référent a été communiqué à Mme Mba’a Menyeng-Bonny, elle a été convoquée à la séance de la section, elle y a été assistée et a présenté des observations orales ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de la composition de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants manque en fait ;
— la décision est motivée en fait et en droit ;
— la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation : la faisant-fonction de cadre de santé paramédical était habilitée à évaluer les compétences de Mme Mba’a Menyeng-Bonny lors de son stage ; cette dernière a redoublé sa deuxième année de formation et en était à son huitième stage, il s’agissait d’un stage de rattrapage ; si la requérante a fini par valider les unités d’enseignement des semestres 1 à 4, certaines ont nécessité des sessions supplémentaires de rattrapage et les manquements qui lui sont reprochés sont récurrents.
Vu :
— la requête au fond n° 2306153 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2023 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Bouilland, représentant Mme Mba’a Menyeng-Bonny, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, souligne l’urgence de la situation, quand bien-même la requérante pourrait travailler en qualité d’aide-soignante, dès lors que la décision lui fait perdre un an de scolarité, insiste sur le fait que la requérante n’a pas eu communication du compte-rendu de suivi pédagogique effectué par le cadre formateur référent, souligne qu’elle n’est restée que quelques jours en stage, de telle sorte que les appréciations ne peuvent pas refléter réellement son niveau, soutient qu’il est difficile de s’assurer de la parfaite composition de la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants dès lors que certains des membres ne sont pas indiqués comme étant absents et n’ont pas pour autant émargé la feuille de présence, insiste également sur l’incompétence de Mme C pour rédiger le rapport qui a servi de fondement à la décision, dès lors qu’elle n’était ni responsable des stages ni directrice des soins, souligne enfin que Mme Mba’a Menyeng-Bonny a validé l’ensemble de ses acquis théoriques en contrôle continu et qu’elle progresse dans son apprentissage pratique, soutient que si elle était dangereuse pour la sécurité des patients, elle aurait dû être suspendue immédiatement ;
— les observations de Me Barrault, représentant l’IFSI de Saint-Brieuc et le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir que la requérante a bien eu communication de l’entier dossier qui a été soumis à la commission compétente, qu’il n’y avait aucune obligation de quorum pour la commission qui s’est tenue le 14 septembre 2023 dès lors qu’il s’agissait d’une nouvelle convocation, souligne que, s’agissant des manquements reprochés à Mme Mba’a Menyeng-Bonny, le seul fait de ne pas purger les tubulures est à lui seul suffisant pour justifier la décision d’exclusion dès lors que cela met en danger la vie des patients, que la requérante a d’ailleurs rencontré plusieurs problèmes lors de ses précédents stages en lien en particulier avec les règles d’hygiène ou le calcul de dosages, qu’elle ne s’est pas remise en cause alors même qu’elle a bénéficié d’un accompagnement théorique dans le cadre du redoublement de sa deuxième année, fait valoir que Mme Mba’a Menyeng-Bonny n’a jamais été admise en 3ème année et indique qu’elle a été absente de son stage à compter du 19 juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mba’a Menyeng-Bonny, titulaire d’un diplôme d’aide-soignante obtenu au Cameroun, a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Saint-Brieuc le 31 août 2020. Elle a redoublé sa deuxième année et a intégré, le 29 août 2022, la promotion 2021-2024. Elle a effectué un stage de semestre 4 au service de néphrologie et urologie au centre hospitalier de Saint-Brieuc, qui n’a pas été validé. Il lui a alors été proposé d’effectuer un stage de rattrapage du 10 juillet au 4 août 2023 au sein du service de pneumologie 1 de ce centre hospitalier. Ce stage a été interrompu le 31 juillet 2023 en raison d’une potentielle mise en danger des patients. Sa situation a alors été présentée à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, laquelle s’est prononcée, lors de sa séance du 14 septembre 2023, en faveur de son exclusion définitive. Mme Mba’a Menyeng-Bonny demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; () / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. () « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. (). Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
4. Pour décider d’exclure définitivement Mme Mba’a Menyeng-Bonny de l’institut de formation en soins infirmiers de Saint-Brieuc, la section compétente s’est fondée sur la circonstance que le stage de rattrapage qu’effectuait l’intéressée depuis le 10 juillet 2023 au service de pneumologie 1 du centre hospitalier de Saint-Brieuc avait mis en évidence des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et des insuffisances dans les connaissances théoriques et cliniques.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de stage circonstancié du 31 juillet 2023 de Mme C, cadre de santé au service pneumologie du centre hospitalier de Saint-Brieuc que la requérante a commis plusieurs actes de nature à compromettre la sécurité des personnes soignées, notamment en ne respectant pas les règles d’hygiène et d’asepsie élémentaires, en rencontrant des difficultés dans la réalisation des soins techniques, notamment en ne purgeant pas les tubulures, en ne sachant pas calculer les doses des traitements à administrer et en étant dans l’incapacité de faire un raisonnement clinique, lacunes qui ne lui permettent pas de réaliser des soins en autonomie en toute sécurité. Le dossier de saisine de la commission compétente relève également une difficulté de Mme Mba’a Menyeng-Bonny à se remettre en cause. Si cette dernière conteste la matérialité des faits reprochés au motif notamment que son stage n’a duré que quelques jours, ayant été absente à compter du 19 juillet 2023, elle n’apporte aucun élément probant de nature à infirmer les constatations de ce rapport, qui sont cohérentes avec les difficultés persistantes qu’elle a rencontrées tout au long de sa formation sur le plan de l’acquisition et de la mise en pratique des connaissances et compétences professionnelles, objectivées par son redoublement et les rapports de ses précédents stages. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme Mba’a Menyeng-Bonny.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance, qui rejette la requête de Mme Mba’a Menyeng-Bonny, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme Mba’a Menyeng-Bonny doivent, dès lors, être rejetées.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’IFSI de Saint-Brieuc et le centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mba’a Menyeng-Bonny est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’IFSI de Saint-Brieuc et du centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D Mme Mba’a Menyeng-Bonny et au centre hospitalier Yves Le Foll de Saint-Brieuc, premier dénommé pour l’ensemble des défendeurs en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. Plumerault La greffière d’audience,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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