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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 oct. 2023, n° 2303960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l’attente lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il comporte une motivation insuffisante ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 4 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces des dossiers,
— le jugement n° 2100824 du 5 mai 2021 du tribunal ;
Vu:
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Radureau.
— et les observations de Me Le Bihan représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe, né le 22 juin 1986, est entré régulièrement en France le 3 novembre 2016. Sa demande d’admission à l’asile a été rejetée par une décision du 21 juin 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 4 décembre 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Se maintenant irrégulièrement sur le territoire en dépit d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 31 décembre 2017 pris par le préfet de la Marne, il a demandé, le 25 février 2020, à être admis exceptionnellement au séjour. Le préfet des Côtes-d’Armor a, par un arrêté du 16 novembre 2020, rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a été annulé le 5 mai 2021 par un jugement du tribunal en raison de l’absence d’examen par le préfet des motifs exceptionnels permettant de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire mention travailleur temporaire ou salarié, compte tenu notamment de la promesse d’embauche qu’il produisait à l’appui de sa demande de titre de séjour. Après avoir réexaminé la situation de M. B, le préfet des Côtes-d’Armor a par un arrêté du 1er février 2023 rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, par arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Côtes d’Armor a donné délégation à M. Cochu, secrétaire général de la préfecture, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins notamment, de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elles visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui fondent les décisions et précisent les éléments se rapportant à la situation personnelle, familiale et administrative de M. B. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas le jugement du tribunal du 5 mai 2021 annulant l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en raison d’un défaut d’examen de sa situation, n’est pas en elle-même de nature à établir l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué. Par suite ces décisions sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet des Côtes-d’Armor a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance pas plus d’ailleurs que de tels éléments auraient été susceptibles de modifier le sens de la décision prise par le préfet des Côtes-d’Armor. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. M. B se prévaut d’une promesse d’embauche, du 29 janvier 2020, à contrat à durée déterminée en qualité de manœuvre au sein de la société Renova et de la présence de membres de sa famille sur le territoire, en affirmant que le préfet connaissait sa situation familiale. Toutefois il n’apporte, dans le cadre de l’instance, aucun élément précis concernant le séjour sur le territoire des membres de sa famille autre que la photocopie d’une carte de séjour concernant sa sœur et ne précise pas plus son éventuelle insertion au sein de la société en raison de son activité professionnelle. Dans ces conditions le préfet des Côtes-d’Armor a pu estimer, au regard des éléments qui lui avaient été soumis, que la situation de M. B ne répondait à aucune considération humanitaire et qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B s’est déclaré célibataire et sans enfant, ne présente aucun élément précis concernant sa situation personnelle et n’établit pas, comme il le soutient, être dépourvu de liens personnels et familiaux en Russie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet des Côtes-d’Armor a pu refuser au requérant un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même de celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. C qui n’établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale, ne peut valablement invoquer cette illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
11. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. B dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile ainsi qu’il a été indiqué au point 1, ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’il pourrait être exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou à de tels risques en cas de retour en Russie.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays d’éloignement.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement qui rejette la requête de M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L’État n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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