Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 1905880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2019 et le 20 juillet 2022, la société Atlantique Construction Rénovation (ACR), représentée par Me Pierrick Haudebert, de la SARL Chrome Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2019 de Redon Agglomération Bretagne Sud de poursuivre à ses frais et risques l’exécution du lot n°4 du marché de travaux de réhabilitation d’une friche industrielle située à Redon ;
2°) de condamner Redon Agglomération Bretagne Sud à lui régler le solde du marché, soit la somme de 113 816,72 euros, assortie des intérêts moratoires pour retard de paiement ;
3°) de mettre à la charge de Redon Agglomération Bretagne Sud le paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours tendant à l’annulation de la décision de poursuite des travaux aux frais et risques prononcée par l’acheteur public est recevable et bien fondée, l’office du juge des contrats ne se limitant pas à pouvoir prononcer la reprise des relations contractuelles ;
— si la communauté d’agglomération de Redon fait valoir que sa demande de paiement est prématurée, elle a, depuis lors, transmis son projet de décompte final, puis de décompte général au maître d’ouvrage, qui doit être regardé comme l’ayant tacitement accepté en application de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics (CCAG Travaux) ;
— la décision de Redon Agglomération Bretagne Sud du 16 septembre 2019 de poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire du marché est irrégulière, faute de mentionner la qualité de son signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée n’est pas justifiée, dès lors qu’elle a donné suite à la mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage et est intervenue sur le chantier pour achever ses ouvrages, que la maîtrise d’ouvrage lui a commandé des travaux supplémentaires, qui ont fait l’objet de l’avenant n°1, après la mise en demeure et qu’ayant justifié des moyens à mettre en œuvre pour terminer ses travaux, elle aurait dû être autorisée, en application de l’article 48.2 du CCAG Travaux, à poursuivre l’exécution du marché ;
— Redon Agglomération Bretagne Sud a commis une erreur de droit dans l’application des articles 48.3 et 48.4 du CCAG Travaux, puisqu’aucune décision de résiliation du marché dont elle était attributaire ne lui a été notifiée, de sorte que le maître d’ouvrage devra supporter seul la charge des travaux commandés à ses frais et risques ;
— aucun marché de substitution ne lui ayant été transmis, la communauté d’agglomération ne pouvait faire intervenir d’autres entreprises à ses frais et risques ;
— Redon Agglomération Bretagne Sud a entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation en tentant de lui imputer la charge de travaux qui ne lui incombent pas ;
— elle est bien fondée à solliciter le règlement du solde du marché, s’élevant à la somme de 113 816,72 euros toutes taxes comprises, qui devra être assortie des intérêts moratoires ;
— le tribunal devra reconnaître l’existence d’un décompte général et définitif tacite, en application de l’article 13.4.4 du CCAG travaux, dans la mesure où elle a adressé son projet de décompte final au maître d’œuvre de l’opération et au maître d’ouvrage le 26 juin 2020, qu’aucun décompte général ne lui a été notifié dans le délai de trente jours qui a suivi la réception de ces courriers et qu’elle a transmis, le 7 août 2020, son projet de décompte général auquel la communauté d’agglomération s’est contentée de répondre qu’elle entendait surseoir à l’établissement du décompte général, compte tenu du contentieux pendant devant le tribunal administratif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 2 février 2023, Redon Agglomération Bretagne Sud, représentée par Me Ugo Fekri, de la SELARL Cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le solde du marché soit fixé à la somme de 13 960,75 euros hors taxe et qu’en conséquence, sa condamnation soit limitée au versement de cette somme ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la société ACR le paiement d’une somme de
5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en tant que la société ACR demande l’annulation d’un acte d’exécution du contrat, caractérisé par une décision de poursuite des travaux à ses frais et risques en raison de manquements contractuels ;
— la demande de paiement formulée par la société ACR est irrecevable, son marché n’ayant pas été résilié ;
— la société ACR a, en tout état de cause, déjà perçu le versement des sommes correspondant au règlement des prestations effectuées et ne saurait donc être rémunérée pour des prestations non réalisées ;
— la demande de paiement de la société ACR est également irrecevable, en ce qu’elle est prématurée puisqu’elle a adressé son projet de décompte final avant la réception des travaux prononcée le 2 mars 2020 ;
— la requête est irrecevable, en ce que la société ACR ne lui a pas adressé de mémoire en réclamation afin de contester la décision de poursuite d’exécution des travaux à ses frais et risques et n’a donc pas respecté la procédure prévue par l’article 50.1.1 du CCAG Travaux ;
— la demande de paiement de la société ACR est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas mis en demeure le pouvoir adjudicateur d’établir le décompte général du marché, avant de saisir le juge ;
— la société ACR n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un décompte général et définitif tacite, la procédure d’établissement du décompte final n’ayant pas été respectée ;
— elle a pu régulièrement décider de surseoir à l’établissement du décompte général, la responsabilité de la société ACR étant susceptible d’être engagée ;
— le moyen relatif à la prétendue illégalité interne de la décision contestée n’est pas sérieux compte tenu des mentions figurant à l’en-tête de celle-ci ;
— la maîtrise d’œuvre n’a eu de cesse, au cours de l’exécution des travaux confiés à la société ACR, de pointer ses manquements à ses obligations contractuelles, lesquels ont eu pour effet de prolonger le délai d’exécution des travaux jusqu’au 13 décembre 2019, en lieu et place du 30 août 2019 ;
— la société ACR n’est pas intervenue dans le délai de quinze jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée ;
— les travaux ayant fait l’objet de la décision de mise en demeure ne correspondent pas à ceux visés par l’avenant n°1 à l’acte d’engagement ;
— la décision de permettre à l’entreprise attributaire du marché de reprendre l’exécution des travaux, après notification d’une décision de poursuite de travaux, appartient discrétionnairement au maître d’ouvrage, en vertu de l’article 48.2 du CCAG Travaux ;
— l’article 48-1 du CCAG Travaux prévoit expressément que lorsque le titulaire du marché ne se conforme pas à une mise en demeure, le maître d’ouvrage peut soit décider la simple poursuite des travaux aux frais et risques, soit décider la poursuite des travaux aux frais et risques avec résiliation du marché ;
— les travaux mis à la charge de la société ACR résultent directement des obligations fixées par le Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°4 du marché dont elle était attributaire ;
— la demande de paiement du solde du marché par la société ACR sera nécessairement rejetée puisqu’elle méconnait la procédure prévue par l’article 13.3 du CCAG Travaux ainsi que celle prévue par l’article 50.1.1 de ce CCAG ;
— si elle devait être condamnée à verser la somme réclamée, cela constituerait inévitablement un enrichissement indu de l’entreprise ;
— elle demande, à titre reconventionnel, que les excédents de dépenses qui résultent du recours à des entreprises tierces pour faire exécuter les prestations initialement confiées à la société ACR, qui se sont élevées à la somme totale de 31 937,22 euros HT, soient soustraites des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le tribunal ;
— le solde du marché de la société ACR ne peut être fixé à une somme supérieure à 13 960,75 euros HT, en tenant compte de la dernière situation réglée, de l’application de la retenue de garantie et des pénalités de retard applicables de plein droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié le 3 mars 2014, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupont, de la SARL Chrome Avocats, représentant la société Atlantique Construction Rénovation et de Me Geffroy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant Redon Agglomération Bretagne Sud.
Considérant ce qui suit :
1. En 2018, la communauté d’agglomération Redon Agglomération Bretagne Sud a décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation d’une friche industrielle, située à Redon (Ille-et-Vilaine), pour y implanter des ateliers relais destinés aux professionnels. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement d’entreprises, dont M. A, architecte-urbaniste était le mandataire. Le marché de travaux ayant été décomposé en douze lots, le lot n°4 relatif au gros œuvre a été attribué à la société Atlantique Construction Rénovation (ACR) par un acte d’engagement notifié le 31 octobre 2018 portant sur un montant de 280 001,96 euros hors taxe. Les travaux devaient être achevés à l’issue d’un délai de neuf mois, soit le 30 août 2019. Par courrier du 9 juillet 2019, le président de la communauté d’agglomération a constaté que certaines prestations n’étaient toujours pas exécutées et a mis en demeure la société ACR d’assurer, dans un délai de quinze jours, l’ensemble des prestations dues au marché, ainsi que la reprise des malfaçons identifiées par la maîtrise d’œuvre. L’entreprise a, en outre, été avisée qu’à l’expiration de ce délai, la poursuite des travaux par une entreprise tierce, à ses frais et risques, serait ordonnée. Le 16 septembre 2019, le président de Redon Agglomération Bretagne Sud a finalement décidé l’exécution des travaux de reprise consécutifs aux désordres constatés et l’exécution des travaux non réalisés ou à finir par des entreprises tierces, aux frais et risques de la société ACR, attributaire du lot, et a convoqué celle-ci pour la réalisation d’un constat d’huissier sur site le 2 octobre 2019. Par courrier du 7 octobre 2019, la société ACR a admis que certains des travaux identifiés lors de la visite sur place restaient à réaliser et s’est engagée à intervenir dans un délai de quinze jours. Le 15 octobre 2019, le pouvoir adjudicateur a néanmoins refusé cette proposition de terminer les prestations du marché et a confirmé que les travaux listés par le constat d’huissier seraient effectués à ses frais et risques par des entreprises tierces. Par courrier du 5 novembre 2019, la société ACR a contesté cette décision estimant avoir déféré à la mise en demeure de poursuivre les travaux, réfutant les retards qui lui sont imputés et rappelant qu’elle demeurait impayée d’une somme de 75 351,77 euros, alors même que l’ensemble des travaux n’avait pas été facturé. Par la présente requête, la société ACR demande, d’une part, l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 décidant la poursuite des travaux à ses frais et risques et d’autre part, la condamnation de Redon Agglomération Bretagne Sud à lui verser la somme de 113 816,72 euros, assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché. La communauté d’agglomération présente, à titre subsidiaire, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le solde du marché de la société ACR soit fixé à la somme de 13 960,75 euros HT.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 septembre 2019 :
2. La société ACR demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le représentant du pouvoir adjudicateur a décidé, s’agissant du lot n°4 du marché de réhabilitation d’une friche industrielle à Redon, l’exécution des travaux de reprise consécutifs aux désordres constatés et l’exécution des travaux non réalisés ou à finir par des entreprises tierces, aux frais et risques de l’entreprise titulaire du lot, en application de l’article 48 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) dans sa version en vigueur lors de la remise des offres. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette décision n’est pas assimilable à une décision de résiliation du lot dont elle était attributaire et ses conclusions qui tendent, dès lors, seulement à l’annulation d’une mesure d’exécution du contrat, ne peuvent pas davantage être regardées, nonobstant la réception des travaux du lot n°4 du marché intervenue postérieurement, en cours d’instance, comme visant à la reprise des relations contractuelles. De telles conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant au paiement du solde du marché :
3. D’une part, aux termes de l’article 13.3 du CCAG Travaux relatif à la demande de paiement finale, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 3 mars 2014 à laquelle le marché litigieux a entendu se référer : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois de l’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. () ».
4. Aux termes de l’article 13.4.2 de ce même CCAG Travaux : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. () « . Aux termes de l’article 13.4.3 du même cahier : » Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. () « . Aux termes de l’article 13.4.4 de ce cahier : » Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / () Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. () ".
5. En outre, selon l’article 14.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, qui entend déroger à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux : " Après achèvement des travaux, l’entrepreneur établit le projet de décompte final concurremment avec le projet du dernier décompte mensuel. Ce projet de décompte final indique le montant total des sommes auxquelles l’entrepreneur peut prétendre du fait de l’exécution réelle de l’ensemble des travaux dus au titre du présent marché. / Cette remise est faite simultanément au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. () / Ce projet de décompte final est établi sur la base des prix HT du marché, des rabais, des majorations ou des réfactions éventuels pris en compte, mais sans application des clauses de variation des prix. Il est accompagné des calculs des quantités prises en compte, des calculs des coefficients de variation des prix et, le cas échéant, des pièces justifiant sa demande de remboursement des divers frais qu’il a dû acquitter pour le compte du maître de l’ouvrage sur les matériaux et produits fournis par celui-ci. / En tant que de besoin, ce projet de décompte final comporte : – le relevé des travaux exécutés ; – le relevé des travaux exécutés en régie ; – les indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ; – les remboursements des dépenses incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance ; – le surplus de dépenses résultant des prestations exécutées aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant devant être déduit ; – les intérêts moratoires. / Il est accepté ou rectifié par le maître d’œuvre et prend alors la forme du décompte final. A partir de ce décompte final, le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend : – le décompte final ; – l’état de solde à régler à l’entrepreneur qui indique : (le montant du solde établi à partir du décompte final et du dernier acompte mensuel ; ( l’effet des clauses de variation des prix ; ( le montant de la TVA ; ( le montant du solde à régler diminué de l’éventuelle retenue de garantie ; – le récapitulatif des acomptes mensuels et du solde. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 50 du CCAG Travaux relatif au règlement des différends et litiges : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. () 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. () ».
7. Enfin, l’article 19 du CCAP du marché en litige, relatif au règlement des différends et litiges, stipule que : « En cas de différend relatif à l’exécution du présent marché (ex : réserves sur un ordre de service, désaccord sur un projet de décompte ou sur le décompte général, ), l’entrepreneur remet à la maîtrise d’ouvrage un mémoire exposant les motifs et les montants éventuels de ses réclamations et en adresse une copie à la maîtrise d’œuvre dans les conditions de l’article 50 du CCAG Travaux. () ».
8. Les stipulations rappelées aux points 6 et 7 prévoient la mise en œuvre d’une procédure de règlement amiable des litiges avant la saisine du juge administratif. L’existence même de ce recours prévu au contrat fait obstacle à ce qu’une des parties saisisse directement le juge du contrat. Il résulte également de ces stipulations qu’un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
9. En l’espèce, la société ACR a saisi le tribunal d’une demande tendant au règlement du solde du marché, évalué à la somme de 113 816,72 euros, dès le 23 novembre 2019, avant même que le lot n°4 Gros œuvre dont elle était attributaire n’ait été réceptionné et sans même avoir adressé au pouvoir adjudicateur, conformément à la procédure prévue par l’article 13.3 du CCAG Travaux, sa demande de paiement final. En outre, et ainsi que le fait valoir Redon Agglomération Bretagne Sud sans être contestée, aucun mémoire en réclamation n’a été rédigé par la société ACR préalablement à la saisine du tribunal. S’il résulte de l’instruction que le 5 novembre 2019, la société ACR a, par l’intermédiaire de ses conseils, contesté auprès du président de la communauté d’agglomération la décision de poursuite des travaux par des entreprises tierces à ses frais et risques et a fait valoir, sans autre précision, qu’elle demeurait impayée à hauteur d’une somme de 75 351,77 euros au titre des factures émises, tout en précisant que son avancement n’avait pas été entièrement facturé, cette demande, qui porte sur une somme inférieure aux prétentions financières présentées dans le cadre du présent litige, ne présente aucune des caractéristiques d’un mémoire en réclamation au sens des stipulations de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux. Par suite, Redon Agglomération Bretagne Sud est fondée à soutenir que faute, d’avoir été précédées d’un mémoire en réclamation, les conclusions présentées par la société ACR tendant au règlement du solde du marché sont irrecevables et ce, quelles que soient les diligences entreprises après la saisine du tribunal à fin d’établissement du décompte du marché.
10. Au demeurant, si la société ACR se prévaut, en vertu de l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, de l’existence d’un décompte général et définitif du marché tacitement accepté, susceptible d’avoir régularisé sa demande en cours d’instance et si elle justifie avoir, après réception des travaux objets du présent litige, adressé, le 26 juin 2020, au maître d’œuvre de l’opération et au maître d’ouvrage son projet de décompte final puis, en l’absence de règlement ou de transmission d’un décompte final, avoir communiqué, par courrier du 7 août 2020, son projet de décompte final, elle n’établit pas, en tout état de cause, que ce projet de décompte final était composé de l’ensemble des documents prévus par l’article 14.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, et notamment du relevé des travaux exécutés, du relevé des travaux exécutés en régie, des indemnités, pénalités, primes et retenues. Aucun décompte général et définitif tacite du marché litigieux n’était donc susceptible de naître, en conséquence, de cette transmission du 7 août 2020, laquelle n’a, d’ailleurs, pas davantage été suivie d’un mémoire en réclamation après réception du courrier du président de Redon Agglomération Bretagne Sud du 18 août 2020, informant la société ACR avoir décidé de surseoir à l’établissement du décompte général, compte tenu du contentieux pendant devant le tribunal administratif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société ACR tendant au paiement du solde du marché sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de Redon Agglomération Bretagne Sud :
12. La recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur au cours d’une instance de plein contentieux est subordonnée à la recevabilité des conclusions présentées, à titre principal, par le demandeur de cette instance. Il résulte de ce qui a été développé aux points 9 et 10 que la demande de paiement du solde du marché, présentée par la société ACR est irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions reconventionnelles présentées, d’ailleurs à titre subsidiaire, par Redon Agglomération Bretagne Sud, et tendant à la déduction des sommes éventuellement mises à sa charge d’une somme de 49 637,22 euros hors taxe, sont elles-mêmes irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACR est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Redon Agglomération Bretagne Sud à titre reconventionnel et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société ACR et à Redon Agglomération Bretagne Sud.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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