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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 févr. 2023, n° 1803662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1803662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2018, 22 septembre 2020, 22 janvier 2021 et 12 avril 2022, M. B C, représenté par Me Hillion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Etienne Gourmelen du 28 mai 2018 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EPSM de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EPSM la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— l’EPSM ne dispose pas de l’agrément prévu à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique ;
— la décision méconnaît l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’EPSM a violé les secrets professionnel et médical garantis par l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983, l’article L. 211-3 du code du patrimoine, l’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, la circulaire n° DHOS/RH3/2009/52 du 17 février 2019 émanant du ministère en charge de la santé ;
— son état de santé est en lien avec l’accident de service du 30 septembre 2010.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 avril et 22 décembre 2020 et 25 février 2021, l’EPSM Etienne Gourmelen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Hillion, représentant M. C, présent et les observations de Me Clairay, représentant l’EPSM Etienne Gourmelen.
I. Les conclusions à fin d’annulation :
I.1 La légalité externe :
1. En vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, selon lequel « le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel () », M. A, directeur de l’EPSM, avait compétence pour signer la décision refusant à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
2. Le moyen tiré de ce que l’EPSM n’aurait pas l’agrément visé à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique pour héberger des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
I.2 La légalité interne :
3. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « I. – A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Au soutien de la demande de protection fonctionnelle qu’il a vainement présentée à son employeur, M. C fait valoir, ainsi d’ailleurs que l’a jugé le tribunal de céans dans son jugement n° 161499 du 7 décembre 2017, qu’en transmettant à la Caisse des dépôts et consignations, en vue de l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité, l’entier rapport de l’expertise médicale réalisée en octobre 2010 par un médecin psychiatre, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 30 septembre 2010, l’EPSM Etienne Gourmelen a violé les secrets professionnel et médical. Toutefois, si l’EPSM s’est trouvé en possession d’éléments couverts par le secret médical et a été en mesure de les transmettre à la Caisse des dépôts et consignations, les faits en cause, pour regrettables qu’ils soient, ne sont pas au nombre de ceux qui sont visés par les dispositions citées au point précédent. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’EPSM a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée par M. C pour violation des secrets professionnel et médical.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à démontrer que l’EPSM a violé le secret médical sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Le moyen tiré de ce que son état de santé est en lien avec l’accident de service du 30 septembre 2010 est également inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation doivent être rejetées.
II. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction sous astreinte doivent, par suite, être rejetées.
III. Les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’EPSM Etienne Gourmelen, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l’EPSM.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et les conclusions de l’EPSM Etienne Gourmelen présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’établissement public de santé mentale Etienne Gourmelen.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
N. TronelL’assesseur la plus ancienne,
signé
A. AllexLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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