Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2100911
TA Rennes
Non-lieu à statuer 21 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des coefficients de réduction

    La cour a estimé que l'administration a correctement appliqué les critères pour déterminer la valeur d'utilisation des surfaces, considérant que les parties non accessibles au public ont une valeur d'utilisation réduite.

  • Rejeté
    Erreur dans le calcul de la surface pondérée

    La cour a jugé que les surfaces contestées étaient correctement classées comme parties principales, justifiant ainsi le calcul de la surface pondérée par l'administration.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à la mise à la charge de l'État des frais exposés par la SAS.

Résumé par Doctrine IA

La société SAS Oléa Exploitation et la SARL Taxus demandent la réduction de leurs cotisations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises pour les années 2019 et 2020, en se basant sur une surface pondérée de 7 155 m². Les questions juridiques portent sur la légalité des critères utilisés par l'administration fiscale pour déterminer la surface pondérée et la recevabilité des requêtes. La juridiction conclut que l'administration a correctement appliqué les coefficients de réduction et rejette les demandes des requérantes, tout en notant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les sommes déjà dégrevées. Les frais liés au litige ne seront pas mis à la charge de l'État.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Conclusions s/ CE, 26 avril 2024, n° 476025
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 20 septembre 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2100911
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2100911
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I°). Par une requête, enregistrée sous le n° 2100911 le 19 février 2021, et des mémoires enregistrés les 9 avril 2021, 9 juin 2022 et 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Oléa Exploitation et la société à responsabilité limitée (SARL) Taxus, représentées par la SELARL LCE, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SARL Taxus au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Guipavas (Finistère) et des droits de cotisation foncière des entreprises acquittés par la SAS Oléa Exploitation au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de la prise en compte d’une surface pondérée de 7 155 mètres carrés ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— le critère tiré de l’accessibilité à la clientèle utilisé par l’administration fiscale pour déterminer le coefficient de réduction qui s’applique à la superficie des parties ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local professionnel méconnaît l’article 1498 du code général des impôts ainsi que l’article 324 Z de l’annexe III du même code dès lors qu’il ne tient pas compte du potentiel commercial des parties en cause ;

— la répartition des surfaces à prendre en compte pour le calcul de la surface pondérée doit être la suivante :

* parties principales : 3 573 mètres carrés ;

* parties secondaires couvertes : 3 684 mètres carrés ;

* parties secondaires non couvertes : 2 501 mètres carrés ;

* espaces de stationnement non couverts : 6 200 mètres carrés ;

— la surface pondérée à prendre en compte est de 7 155 mètres carrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation contentieuse et qu’elle concerne plusieurs contribuables ;

— la requête est prématurée s’agissant de la cotisation foncière des entreprises due par la SAS Oléa Exploitation ;

— les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.

II°). Par une requête, enregistrée sous le n° 2202964 le 9 juin 2022, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Oléa Exploitation, représentée par la SELARL LCE, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Guipavas (Finistère), à concurrence de la prise en compte d’une surface pondérée de 7 155 mètres carrés ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2100911.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, et un mémoire enregistré le le 22 janvier 2024 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation contentieuse et que les autres moyens soulevés par la SAS Oléa Exploitation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des impôts ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ambert,

— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Taxus a été assujettie, à raison d’un local commercial, d’une surface de 24 076 m², situé à Guipavas, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 et 2020 et la SAS Oléa Exploitation, qui exploite ce local sous l’enseigne « Jardiland », a été soumise, à raison de celui-ci, à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 à 2020. Par une réclamation du 8 décembre 2020, la SARL Taxus et la SAS Oléa Exploitation ont contesté les impositions ainsi mises à leur charge. Par les requêtes n° 2100911 et n° 2202964, la SARL Taxus et la SAS Oléa Exploitation demandent la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées à la SARL Taxus au titre des années 2019 et 2020 et des droits de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la SAS Oléa Exploitation au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de la prise en compte d’une surface pondérée de 7 155 mètres carrés. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’étendue du litige :

2. Par une décision du 13 octobre 2022, l’administration a dégrevé la SAS Oléa Exploitation des droits en litige à hauteur de 19 333 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 et de 17 679 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction à concurrence des sommes ainsi dégrevées.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est () obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / () C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ». Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III du même code : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ».

4. En premier lieu, pour déterminer les surfaces des parties principales ne faisant pas l’objet d’un coefficient de réduction, l’administration s’est fondée sur le caractère accessible à la clientèle des parties en cause et sur leur destination à la vente. Ainsi, les parties du local correspondant, selon l’administration, à l’affectation principale du local regroupent les surfaces essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est totalement ou principalement affecté. A l’inverse, les parties secondaires correspondent, d’après l’administration, à des éléments utilisés pour l’activité mais ayant une valeur d’utilisation réduite, à savoir les parties non accessibles à la clientèle.

5. Les sociétés requérantes soutiennent que l’administration a commis une erreur de droit au motif qu’elle a appliqué un coefficient de pondération de 0,5 ou 0,2 non pas aux surfaces des parties du local dotées d’une valeur d’utilisation réduite mais à celles n’étant pas accessibles au public. Toutefois, eu égard à la finalité du local dont il s’agit, lequel était affecté à la vente à destination d’une clientèle « grand public », les surfaces correspondant aux parties non accessibles à la clientèle ne peuvent qu’être regardées comme étant dotées d’une valeur d’utilisation réduite, au sens et pour l’application de l’article 1498 du code général des impôts et de l’article 324 Z de l’annexe III du même code. Ainsi, contrairement à ce qui est allégué, l’administration ne s’est pas méprise sur les critères à prendre en considération pour pondérer la surface du local en litige.

6. En second lieu, la valeur locative de ce local a été calculée, après l’avis de dégrèvement du 13 octobre 2022, à partir d’une surface pondérée de 10 761 mètres carrés. Cette surface pondérée a été obtenue en prenant en compte la surface des parties principales à hauteur de 8 552 mètres carrés, la surface des parties secondaires couvertes à hauteur de 1 206 mètres carrés, la surface des parties secondaires non couvertes à hauteur de 1 831 mètres carrés ainsi que la surface des espaces de stationnement non couverts à hauteur de 6 200 mètres carrés.

7. Si les sociétés requérantes soutiennent, d’une part, que les auvents (1 848 mètres carrés), la pergolas (414 mètres carrés) ainsi que le jardin aquatique (216 mètres carrés) auraient dû relever des parties secondaires couvertes affectées du coefficient de 0,5 et non des parties principales et, d’autre part, que la pépinière (1 501 mètres carrés), l’espace saisonnier extérieur (856 mètres carrés) ainsi que le patio (144 mètres carrés) auraient dû relever des parties secondaires non couvertes affectées du coefficient de 0,2 et non des parties principales, il résulte de l’instruction que ces zones sont accessibles au public et constituent ainsi des surfaces essentielles à l’exercice de l’activité à laquelle le local est principalement affecté, à savoir l’exploitation d’une jardinerie. Leur valeur d’utilisation ne peut donc être regardée comme étant réduite.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la surface pondérée du local aurait dû s’établir à 7 155 mètres carrés au lieu de 10 761 mètres carrés. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des requêtes, les conclusions à fin de réduction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par la SARL Taxus et la SAS Oléa Exploitation et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Oléa Exploitation à concurrence de la somme de 19 333 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2019 et de la somme de 17 679 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2020 dégrevées en cours d’instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Taxus et de la SAS Oléa Exploitation est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Taxus, à la SAS Oléa Exploitation et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l’audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jouno, président,

M. Albouy, premier conseiller,

M. Ambert, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.

Le rapporteur,

signé

A. AmbertLe président,

signé

T. Jouno

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Nos 2100911, 2202964

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 21 février 2024, n° 2100911