Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2406093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre et 26 novembre 2024, M. C B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le bénéfice de l’aide volontaire et l’exécution de la mesure d’éloignement ne valent pas désistement de sa requête et font pas perdre son objet à cette dernière ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de cette décision ;
— il n’a pas été informé de son droit d’être assisté d’un avocat lors de son audition du 26 septembre 2024 dans les locaux de la police aux frontières terrestres de Rennes, ce qui l’a empêché d’être mis en mesure de mieux faire valoir sa défense et notamment d’expliquer ses conditions de travail et de déposer plainte contre son employeur, en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’alinéa 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 5° de l’article 61-1 du code de procédure pénale ;
— le préfet a entachée sa décision d’éloignement d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2019 et de l’article R. 8252-1 du code du travail, faute d’établir l’avoir informé de ses droits en sa qualité de victime de travail illégal ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne prend pas en considération le fait qu’il a informé la préfecture de ses démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il exerce, depuis six mois, un métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de renvoi se trouve privée de base légale ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne prend pas en considération le fait qu’il a informé la préfecture de ses démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il exerce, depuis six mois, un métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne prend pas en considération le fait qu’il a informé la préfecture de ses démarches pour solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il exerce, depuis six mois, un métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au désistement de M. B A, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant, qui a bénéficié de l’aide volontaire au retour vers son pays, a quitté le territoire français le 24 octobre 2024 et les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la demande d’aide au retour par le requérant vaut désistement de son action contre la mesure d’éloignement en litige ;
— la requête a perdu son objet en cours d’instance, l’acceptation par le requérant de l’aide au retour s’opposant à ce qu’il dispose d’un droit à revenir en France ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2009/52/CE du 18 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Peres, représentant M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant brésilien né le 27 avril 2004, est entré en France le 23 mars 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. B A demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu de d’admettre M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. S’il ressort des pièces du dossier que le 16 octobre 2024, M. B A a sollicité l’office français de l’immigration et de l’intégration de l’aide au retour et a quitté le territoire français, postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination en cas d’éloignement d’office et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique. L’exécution de la mesure d’éloignement par M. B A, y compris en bénéficiant de l’aide au retour volontaire, ne prive pas d’objet ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
4. D’une part, l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier prévoit notamment que : « Les États membres veillent à ce qu’il existe des mécanismes efficaces à travers lesquels les ressortissants de pays tiers employés illégalement peuvent porter plainte à l’encontre de leurs employeurs () En ce qui concerne les infractions pénales visée à l’article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés ». En outre, l’article 6 de cette directive précise que : « Les ressortissants de pays tiers employés illégalement sont systématiquement et objectivement informés des droits que leur confèrent le présent paragraphe ainsi que l’article 13, avant l’exécution de toute décision de retour ».
5. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 8252-1 du code du travail adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l’article 13 de la directive 2009/52/CE : « Lorsque l’un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 constate qu’un travailleur étranger est occupé sans être en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l’informant de ses droits dont le contenu est défini à l’article R. 8252-2 ». L’article R. 8252-2 du même code dispose que : « Le document remis au salarié étranger sans titre comporte les informations suivantes : 1. Dans tous les cas : () f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d’une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Selon l’article 225-4-1 du code pénal, « I- La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : / () 4° Soit en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. () ».
6. Enfin, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ». Selon l’article R. 425-1 de ce code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; / () Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l’étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d’assurer sa protection. () « . L’article R. 425-2 du même code précise que : » L’étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l’article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l’article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d’éloignement ne peut être prise à l’encontre de l’étranger en application de l’article L. 611-1, ni exécutée. / Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l’étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l’article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public. ".
7. Les dispositions précitées de l’article R. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile chargent les services de police d’une mission d’information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d’êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l’étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d’informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l’absence d’une telle information, l’étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. B A par les services de police, le 26 septembre 2024, que celui-ci a déclaré être arrivé en France le 23 mars 2024 après avoir été en relation avec la société Go Interim, qui s’est chargée de lui trouver un emploi, exercé sous couvert d’un faux document portugais qui lui a été remis à son installation sur le territoire. Il a ajouté que son employeur l’avait informé que le document était faux tout en lui assurant qu’il ferait le nécessaire auprès des services préfectoraux pour régulariser sa situation. Ces déclarations sont corroborées par les déclarations d’autres ressortissants brésiliens, ayant également fait l’objet d’auditions par le même service de police au mois de septembre 2024, dont les procès-verbaux sont produits. Le conseil du requérant souligne, sans être contredit en défense, que l’agence Go Interim fait partie d’un réseau visant à recruter des travailleurs brésiliens en situation irrégulière afin de les mettre à disposition d’usines de découpe de viande, dans lesquelles ils sont soumis à des conditions de travail indignes. Au regard de ces éléments, il n’est pas contesté par le préfet d’Ille-et-Vilaine que le requérant pouvait raisonnablement être regardé par les policiers comme victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l’article 225-4-1 du code pénal. En se bornant à faire valoir que M. B A n’a pas déposé plainte antérieurement ou postérieurement à l’arrêté préfectoral en litige, le préfet n’établit pas que les agents du service de la police aux frontières terrestres de Rennes lui aurait remis, lors de son audition du 26 septembre 2024, le document mentionné à l’article R. 8252-2 du code du travail ou que ce document lui aurait été remis, par ailleurs, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, datée du jour de cette audition. Par suite, M. B A est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l’article 13 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 et les articles du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cités aux points 5 et 6, qui en assurent la transposition, et que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français, intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, est illégale.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination et lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’injonction d’office :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
12. Le présent jugement implique qu’il soit mis fin au signalement de M. B A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 septembre 2024 ci-dessus annulée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, ou au préfet territorialement compétent, de faire procéder à l’effacement du signalement Schengen de M. B A dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil, Me Peres, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine, ou au préfet territorialement compétent, de faire effacer le signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Peres, avocate de M. B A, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B A.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Peres et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. BerthonLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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