Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 déc. 2024, n° 2407706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de réviser son taux d’invalidité et de lui verser une allocation temporaire d’invalidité.
2°) d’enjoindre à l’administration de recalculer et d’attribuer ses droits correspondants à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), avec effet rétroactif à la date de consolidation ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la protection fonctionnelle et de faire une enquête sur les pratiques abusives du Service des Retraites de l’État (SRE) ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité compensatoire pour réparer les préjudices psychologiques, physiques et financiers subis, et rembourser les frais d’expertises qu’il a dû financer ainsi que les frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits.
Il soutient que :
— la situation d’urgence est caractérisée car cette situation a un impact sur sa santé et ses conditions de vie ;
— l’administration est coupable de faux, de rejet dilatoire d’expertises qui lui sont favorables, de discrimination à son égard, de minimisation de ses séquelles, d’atteinte à ses droits d’agent handicapé et de fautes graves engageant sa responsabilité, ;
— l’administration est coupable d’un harcèlement institutionnel aggravé et de violences volontaires aggravées et méconnaît les principes de droit administratif et internationaux.
Vu :
— la requête au fond n° 2304508, enregistrée le 18 août 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre, M. B fait valoir les pratiques administratives abusives ont entraîné une aggravation de son état de santé, confirmée par des certificats médicaux et des expertises. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux les plus récents, que les circonstances ainsi invoquées par le requérant sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé de réviser son taux d’invalidité et de lui verser une allocation temporaire d’invalidité doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence ses autres conclusions aux fins d’injonction et de condamnation de l’Etat à lui verser ou lui rembourser des sommes doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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