Annulation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 sept. 2024, n° 2403809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403809 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par le cabinet DGR avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a décidé, par un arrêté du 16 juillet 2024, de procéder au retrait de l’arrêté du 29 mai 2024 contesté par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 16 septembre 1993, est entrée irrégulièrement en France le 15 avril 2015. Sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité en raison d’une protection effective en Italie par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 août 2022. Le 29 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mai 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé comme pays à destination duquel elle sera le cas échéant renvoyée d’office à l’expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle le 11 juin 2024, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. En l’espèce, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 16 juillet 2024, retiré l’arrêté du 29 mai 2024 en litige. La requérante a eu connaissance de ce retrait au plus tard lors de sa réception du mémoire en défense du préfet le 24 juillet 2024. En l’absence de contestation de cet arrêté préfectoral de retrait dans le délai de recours contentieux, celui-ci est, à la date du présent jugement, devenu définitif. Il s’ensuit que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 ont perdu leur objet. Il en est de même des conclusions de la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte. Ainsi que le fait valoir le préfet du Morbihan, il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble de ces conclusions.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Roilette.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte dirigées contre l’arrêté préfectoral du 29 mai 2024.
Article 3 : L’Etat versera à Me Roilette, avocate de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Deborah Roilette et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
A. Poujade
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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