Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 24 décembre 2024, n° 2405434
TA La Réunion 17 juin 2020
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TA Rennes
Annulation 24 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation de la décision

    La cour a constaté que la décision attaquée ne fournissait pas de justification suffisante, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Accepté
    Procédure irrégulière

    La cour a jugé que l'absence de procédure contradictoire constitue une irrégularité qui entache la décision.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation de l'inaptitude

    La cour a estimé que le ministre a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des éléments médicaux favorables présentés par le demandeur.

  • Accepté
    Discrimination liée à la condition médicale

    La cour a relevé que la décision ne justifiait pas une inaptitude fondée sur une pathologie traitée et équilibrée, ce qui pourrait constituer une discrimination.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A conteste la décision du ministre de l'intérieur du 16 juillet 2024, qui a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police pour inaptitude physique et l'a radié des cadres. Il soulève plusieurs questions juridiques, notamment le défaut de motivation de la décision, l'absence de procédure contradictoire, et une erreur d'appréciation concernant son état de santé, en particulier son diabète. La juridiction a annulé la décision du ministre, enjoignant celui-ci à réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois, et a condamné l'État à verser 1 000 euros à M. A pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2405434
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2405434
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 16 juin 2020
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Barrault, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo et l’a radié des cadres à compter du lendemain de sa notification ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation et de le déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de l’admettre au sein d’une école nationale de police ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; elle a été prise sur la base d’avis médicaux non motivés ;

— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que n’a pas été mise en œuvre de procédure contradictoire préalable ;

— le ministre de l’intérieur, en reprenant l’avis d’inaptitude du médecin du SGAMI s’est cru lié par cet avis, et a, de ce fait, entaché sa décision d’une erreur de droit ;

— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ; l’examen médical permettant l’appréciation du respect des conditions de santé doit nécessairement se faire,

in concreto, de manière approfondie, par rapport à la spécificité du dossier médical de l’agent et aucune pathologie ou affection ne saurait, par principe, justifier une inaptitude ; il a manifestement été considéré qu’un diabète insulino-dépendant constituait un obstacle rédhibitoire à son recrutement, alors même que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions ni de pratiquer le sport de manière intensive ; son diabète est traité et bien équilibré ; il utilise un capteur de glucose en continu ; il ne présente aucune complication ni pathologie associées ;

— aucune mesure éventuelle de compensation du handicap n’a été envisagée ;

— la décision procède d’une discrimination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Le Roux,

— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,

— et les observations de Me Barrault, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui a été admis au concours de gardien de la paix par décision du 4 juin 2019, au titre de la session du 25 septembre 2018, s’est vu opposer un refus d’agrément de sa candidature par le préfet de la Réunion, par décision du 17 juin 2020, qui a été annulée par le jugement n° 2001157 du 21 février 2023 du tribunal administratif de la Réunion, devenu définitif, motif pris de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente à avoir considéré qu’il

était inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le comité médical saisi a de nouveau, le 2 mai 2023, émis un avis d’inaptitude et le préfet de La Réunion a, par une nouvelle décision du 12 décembre 2023, implicitement confirmé le refus d’agrément de la candidature de M. A. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance n° 2400042 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion du 5 février 2024. L’intéressé a été nommé, par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024, en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 8 juillet 2024 et, par décision du 16 juillet 2024, cette même autorité a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique et l’a radié des cadres de la police nationale à compter du lendemain de la date de sa notification. M. A demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 321-2 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ». Aux termes de l’article 4 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : " I. – Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts : / () / Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d’accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l’article 4 du décret [n° 95-654] du 9 mai 1995 [fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale] « . Aux termes de ces dispositions : » Outre les conditions générales prévues par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 2° S’il ne remplit pas, dans les conditions fixées à la section 8 bis du présent décret, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions et emplois-types mentionnés en annexe au présent décret ; / 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Les fonctions et emplois types exercés par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont classés en trois catégories en fonction des conditions de santé exigées pour les occuper. / Ces conditions de santé particulières traduisent le niveau d’exigence physique, physiologique, sensoriel et mental exigées pour l’accès et le maintien dans ces fonctions et emplois-type « . Aux termes de son article 3 : » L’appréciation du respect des conditions de santé exigées du candidat ou de l’agent est portée par un médecin du service médical statutaire de la police nationale au cours d’une visite médicale qui comprend : / un entretien avec l’agent ou le candidat, conduit par un médecin ou un infirmier et s’appuyant sur un questionnaire médico-biographique renseigné et signé par l’agent ou le candidat ; / – des examens biométriques ; / – un examen biologique permettant la recherche de marqueurs de la consommation de produits illicites ; / un examen clinique réalisé par un médecin. / () « . Aux termes de son article 4 : » À l’issue de la visite médicale, le médecin statutaire procède à la rédaction d’un avis d’aptitude

médicale au recrutement, à l’exercice de la fonction ou de l’emploi-type indiqué par l’administration. Cet avis porte la mention « apte » ou « inapte », assortie le cas échéant de restrictions partielles ou temporaires, et ce à l’exclusion de toute autre mention « . Aux termes de son article 8 : » L’appréciation du respect des conditions de santé repose sur l’évaluation des capacités médicales de l’agent. / L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat repose sur des critères physiques, physiologiques et sensoriels. Elle est complétée d’une appréciation de critères mesurables, physiques et sensoriels. / Elle comprend également une appréciation de la personnalité et du comportement. / L’évaluation de ces capacités médicales tient compte des difficultés, des risques et des sujétions attachés à la fonction ou à l’emploi-type en cause. / L’altération ou la réduction de l’une ou plusieurs de ces capacités se traduit dans l’appréciation par le médecin du respect des conditions de santé « . Aux termes de son article 11 : » L’évaluation des capacités médicales de l’agent ou du candidat prend également en considération : / – la prise d’un traitement médicamenteux prescrit par un praticien et ses effets secondaires possibles notamment sur l’adaptation cardiovasculaire et pulmonaire à l’effort, l’humeur, le comportement, la vigilance et la réactivité ; / () « . Aux termes de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : » Le présent arrêté fixe les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois des corps de fonctionnaires visés à l’annexe I « . Aux termes de son article 2 : » L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux corps de fonctionnaires visés à l’annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès « . Aux termes de son article 3 : » () les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l’annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulières mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d’aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l’aptitude au port et à l’usage des armes / () « . Les emplois listés par l’annexe I de cet arrêté sont les suivant : » () / Corps d’encadrement et d’application de la police nationale. / Corps de commandement de la police nationale. / Corps de conception et de direction de la police nationale. / () « . Aux termes de son annexe II : » Aptitude médicale pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs de la police médicale : / Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP), affectées d’un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O, de 1 à 5 pour le sigle C et de 0 à 5 pour le sigle P. / Les correspondances des lettres sont les suivantes : / La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l’état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l’audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis : S : 2 / I : 2 / G : 2 / Y : 3 / C : 2 / O : 2 / P : 2 ".

3. L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens dans le cadre de la contestation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur son inaptitude physique à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie ou de l’infirmité invoquée par l’autorité administrative, mais également d’apprécier si cette maladie ou cette infirmité est incompatible avec l’exercice de cet emploi.

4. Il ressort des termes du certificat médical d’inaptitude établi le 22 janvier 2020 que le médecin examinateur a considéré que l’état de santé de M. A justifiait l’attribution du coefficient 1 à tous les sigles de la classification SIGYCOP, à l’exclusion du signe G, correspondant à l’état général, pour lequel lui a été attribué le coefficient 5. Le certificat renseigné le 10 juillet 2024 par le médecin agréé, conventionné de la police nationale, conclut à son inaptitude aux fonctions de gardien de la paix, la lettre de notification de cet avis d’inaptitude précisant : « L’existence d’un traitement médical au long cours présente un risque d’atteinte à la vigilance et au comportement dans la mise en œuvre des armes et des forces intermédiaires ». Il ressort toutefois des différents certificats médicaux produits par M. A, établis en juillet 2024 par le diabéto-pédiatre qui l’a suivi jusqu’à sa majorité, ainsi qu’en mars 2023, par un spécialiste en cardiologie, par son médecin traitant généraliste ainsi que par un spécialiste en ophtalmologie, que s’il présente un diabète de type 1 auto-immune diagnostiqué en 2007, alors qu’il avait huit ans, celui-ci est équilibré et parfaitement pris en charge. Il ressort en particulier de ces différents certificats médicaux que M. A n’a jamais fait de décompensation aigue sévère hypo ou hyperglycémique, alors même qu’il pratique de manière régulière et intense du sport, notamment des trails, qu’il ne présente aucune pathologie auto-immune associée, pas davantage que de complications microangiopathiques. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est muni d’un capteur de glucose qui le mesure en continu, ce dispositif médical permettant à M. A d’être pleinement concentré et disponible sur ses missions. Il résulte de ces mêmes explications que ce dispositif consiste en une sorte de patch de trois centimètres de diamètre implanté sur la peau, au niveau du bras, sous les vêtements, et qu’il ne présente ainsi pas de risque particulier ou augmenté d’arrachage en contexte opérationnel, et qu’il est compatible avec le port d’un gilet pare-balles. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a entaché d’erreur d’appréciation sa décision du 16 juillet 2024 de mettre fin à sa scolarité pour inaptitude physique et de le radier des cadres de la police nationale.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A, au regard des motifs du présent jugement, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 16 juillet 2024 portant fin anticipée de la scolarité de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et radiation des cadres de la police nationale est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Le Roux, premier conseiller,

M. Le Bonniec, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 24 décembre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. Le Roux

Le président,

Signé

G. Descombes

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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