Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 9 avril 2024, n° 2401918
TA Rennes
Rejet 9 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

    La cour a estimé qu'il n'était pas établi que M. A ne puisse recevoir les soins nécessaires en Espagne, ni que le voyage porterait atteinte à sa santé, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une assistance juridique dans ce pays.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2024, n° 2401918
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2401918
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Douard, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2024 portant transfert aux autorités espagnoles.

Il soutient que son transfert en Espagne ne saurait être réalisé compte tenu de la barrière linguistique, du risque de rupture de son suivi médical et de traumatisme qu’il peut engendrer ainsi que des difficultés liées à l’accès à l’aide juridique en Espagne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jouno,

— les observations de Me Douard, représentant M. A, qui soutient que l’arrêté attaqué viole l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que ses troubles psychiatriques ainsi que les blessures dont il souffre lui interdisent de quitter le territoire français pour l’Espagne et exigent que sa demande d’asile soit examinée en France ;

— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui soutient qu’il n’est pas établi que le requérant souffre des pathologies invoquées et qu’il peut, en tout état de cause, être soigné en Espagne.

La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ».

2. Il n’est établi ni que M. A ne puisse recevoir à bref délai, en Espagne, les soins adaptés à son état de santé physique et psychique, lequel justifie une « mise à l’abri » selon un certificat médical du 7 mars 2024, ni que le voyage à destination de ce pays soit, par lui-même, de nature à porter une atteinte à sa santé, ni que le requérant soit insusceptible de bénéficier d’une assistance juridique dans cet État membre de l’Union. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne se saisissant pas de la faculté que lui offrait l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

T. JounoLa greffière,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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