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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2105108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 octobre 2021 et 1er août 2022, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 avril 2021 par laquelle le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de Plœuc-L’Hermitage et, plus spécifiquement, le classement des parcelles cadastrées D 2176 et D 2237 en zone N ainsi que la décision du 10 août 2021 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a explicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
— le rapport de présentation est insuffisamment motivé s’agissant du classement des parcelles cadastrées D 2176 et D 2237 ;
— le zonage des parcelles cadastrées D 2176 et D 2237 est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU Plœuc-L’Hermitage ;
— le classement en zone N des parcelles cadastrées D 2176 et D 2237est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Le Derf-Daniel de la SELARL Ares, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. A ne démontre pas son intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Berre ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Leclercq, représentant M. A, et de Me Hipeau, représentant Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 17 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Plœuc-L’Hermitage a, par une délibération du 4 juillet 2016, prescrit la révision générale du PLU de la commune. Par une délibération du 27 avril 2017 et à la suite d’un transfert de compétence des documents de planification d’urbanisme, le conseil d’agglomération a autorisé Saint-Brieuc Armor Agglomération à poursuivre le processus de révision du PLU de la commune de Plœuc-L’Hermitage. Le PLU a fait l’objet d’une approbation par une délibération du 22 avril 2021. M. A a effectué un recours gracieux à l’encontre de cette délibération qui a été explicitement rejeté par une décision du 10 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la délibération du 22 avril 2021 et de la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 10 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : " A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à leur adoption, que le législateur n’a entendu imposer l’organisation d’une conférence intercommunale rassemblant les maires d’un établissement public intercommunal qu’avant l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
4. En l’espèce, si la délibération litigieuse a été prise par le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, elle ne concerne que l’approbation du plan local d’urbanisme qui couvre uniquement le territoire de la commune de Plœuc-L’Hermitage. Ainsi, le moyen tiré de ce qu’aucune conférence intercommunale n’a été réunie en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme est inopérant et doit à ce titre être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () ». Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : (). / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLU de Plœuc-L’Hermitage justifie, dans sa partie V consacrée au projet communal, la division du territoire en zone et indique ainsi la manière dont la protection des espaces naturels sensibles se traduit. Par ailleurs, la circonstance que ces parcelles n’appartiennent pas à la trame verte et bleue ou que le rapport de présentation n’évoque pas, spécifiquement ces parcelles, n’empêche pas leur classement en zone N. En conséquence, le rapport de présentation n’est pas entaché d’une insuffisance de justification et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. En l’espèce, le PADD a fixé comme grande orientation au PLU de Plœuc-L’Hermitage la valorisation du patrimoine bâti et naturel. A cette fin, le PADD précise qu’il convient de préserver les espaces naturels sensibles du territoire tels que le site Natura 2000, les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique mais aussi les zones humides et les cours d’eau ainsi que les petits boisements et les haies bocagères. Dans la grande orientation n°2, intitulée « Un développement urbain adapté au nouveau territoire communal », le PADD précise également que le PLU doit diminuer la consommation d’espaces naturels et agricoles en passant d’environ 1.9 hectares par an à moins d’un hectare par an. L’objectif est ainsi, toujours selon le PADD, de réduire la consommation d’espace agricole et naturel en concentrant les nouvelles constructions au sein des zones urbaines.
10. Le PLU de Plœuc-L’Hermitage a classé les parcelles D 2176 et D 2237, situées au lieu-dit « la Côte » en zone N laquelle a vocation, selon le règlement littéral du PLU, « à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels, paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique ». Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées à l’instance et des données disponibles sur le site Géoportail que les parcelles litigieuses se situent en périphérie d’une zone urbanisée et s’ouvrent, à l’ouest et au sud-ouest, vers un vaste espace naturel. Ces parcelles sont également à proximité immédiate d’un cours d’eau « Le Lié ». Or, comme il a été dit au point 9, le projet politique du PLU entend préserver le patrimoine naturel de la commune tel que les cours d’eau. Le classement en zone N des parcelles D 2176 et D 2237 par le PLU Plœuc-L’Hermitage n’est que la traduction règlementaire du PADD et n’est pas incohérent avec le parti politique retenu par les auteurs de ce plan. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. /Il peut pr éciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
12. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan local d’urbanisme, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
13. En l’espèce, comme il a été dit au point 9, le PADD du PLU de Plœuc-L’Hermitage précise que le document d’urbanisme doit assurer la préservation du patrimoine naturel, et notamment des cours d’eau, ainsi que diminuer la consommation des espaces naturels. Or, il ressort des pièces du dossier et des données disponibles librement disponible sur le site Géoportail que les parcelles cadastrées D 2176 et D 2237 ne figurent pas dans un espace urbanisé mais s’ouvrent, au contraire, à l’ouest et au sud-ouest vers un vaste espace naturel. Elles se situent également à proximité d’un cours d’eau que le PLU vise à protéger. Par conséquent, le classement des parcelles litigieuses en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 22 avril 2021 par laquelle le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération a approuvé la révision du PLU de Plœuc-L’Hermitage et, plus spécifiquement, le classement des parcelles cadastrées D 2176 et D 2237 en zone N ainsi que la décision du 10 août 2021 par laquelle le président de Saint-Brieuc Armor Agglomération a explicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
16. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros à Saint-Brieuc Armor Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à Saint-Brieuc Armor Agglomération la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Thiélen, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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