Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2404708
TA Rennes
Rejet 21 août 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts

    La cour a estimé que les moyens avancés par les requérants ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Absence de contrôle a posteriori du budget de Saint-Malo Agglomération

    La cour a jugé ce moyen inopérant, ne permettant pas d'apprécier le bien-fondé de la demande.

  • Rejeté
    Qualité insuffisante du service public d'enlèvement des ordures ménagères

    La cour a considéré que ce moyen ne permet pas d'apprécier le bien-fondé de la demande.

  • Rejeté
    Inégalités entre usagers du service public

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas précisé la consistance exacte de la différence de traitement alléguée.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 21 août 2024, n° 2404708
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2404708
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. C B et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2022.

Ils soutiennent que :

— l’administration fiscale méconnaît gravement les dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts ;

— l’administration a omis de procéder au contrôle a posteriori du budget primitif de Saint-Malo Agglomération et à celui du compte administratif de cet établissement public ;

— Saint-Malo Agglomération ne fournit pas un service public de qualité en matière d’enlèvement des ordures ménagères ;

— le coût de ce service public, dans cette agglomération, ne répond pas aux « critères exigés par la législation et la réglementation en vigueur » ;

— le vote du budget de Saint-Malo Agglomération a été acquis dans des conditions irrégulières ;

— le principe d’égalité devant les charges publiques, le principe d’égalité entre usagers du service public et le principe d’égalité devant la loi, tels que rappelés notamment dans des réponses ministérielles du 21 juillet 2009 et du 28 avril 2022, ont été méconnus car, pour un même service procuré aux usagers, le montant de la taxe peut fortement varier ; ces variations sont injustifiées et discriminatoires ;

— le montant du produit de la taxe est manifestement excessif compte tenu de l’avantage économique procuré aux usagers par les prestations de ramassage des ordures ménagères ; ce même montant est par ailleurs manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par l’agglomération pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères, non couvertes par des recettes non fiscales ;

— Saint-Malo Agglomération ne respecte pas le droit à l’information dont jouissent les bénéficiaires du service public d’enlèvement des ordures ménagères ;

— l’administration fiscale « couvre » des décisions irrégulières de Saint-Malo Agglomération ;

— la situation dont il s’agit trouble l’ordre public ;

— les délibérations du conseil d’agglomération sont « infondées et irrégulières ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code général des impôts ;

— le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : " I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. () ".

3. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.

4. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.

5. En vertu de l’article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales, les « déchets ménagers » sont ceux définis à l’article R. 541-8 du code de l’environnement, lequel regarde comme tel « tout déchet, dangereux ou non, dont le producteur est un ménage ». Par ailleurs, l’article L. 541-1-1 du même code définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou a l’obligation de se défaire ». Il résulte de ces dispositions qu’a le caractère d’un déchet ménager au sens et pour l’application des règles fiscales rappelées aux points 2 à 4 tout bien ayant la nature d’un déchet habituellement produit par les ménages, que ce soit au sein ou hors du foyer.

Sur les moyens de la requête :

6. En premier lieu, pour retenir, dans la décision statuant sur la réclamation contentieuse, que, s’agissant de Saint-Malo Agglomération, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’était pas manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour le service y afférent, déduction faite du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations, l’administration fiscale s’est fondée sur les données chiffrées issues du budget prévisionnel de cet établissement public de coopération intercommunale pour l’année 2022, relatif à la collecte et à la valorisation des déchets, et a suivi le raisonnement exposé aux points 3 à 5 ci-dessus. Pour contester l’appréciation à laquelle s’est ainsi livrée l’administration fiscale, les requérants se bornent à soutenir, en des termes généraux et stéréotypés, que le produit de la taxe est manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ce faisant, ils ne contestent ni les données chiffrées sur lesquelles s’est appuyée l’administration fiscale, ni le détail du raisonnement mené par elle, ni même la structure de celui-ci. Ainsi, leur moyen n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

7. En deuxième lieu, les requérants, qui n’invoquent pas le bénéfice de la garantie instituée par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soutiennent que l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques et le principe d’égalité entre usagers du service public, tels que rappelés notamment dans des réponses ministérielles du 21 juillet 2009 et du 28 avril 2022. A l’appui de ce moyen, ils avancent que le montant de la taxe peut fortement varier d’un contribuable local à un autre et que de telles variations entre redevables de la taxe sur le territoire de Saint-Malo Agglomération sont injustifiées et discriminatoires. Toutefois, les requérants, qui n’ont d’ailleurs pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité, ne précisent ni la consistance exacte de la différence de traitement alléguée, ni la cause précise de la discrimination dont ils se prévalent. Leur moyen n’est donc, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

8. En troisième lieu, il en va de même s’agissant du moyen tiré d’une méconnaissance grave des dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts, du moyen tiré du caractère irrégulier des conditions dans lesquelles aurait été acquis le vote du budget de Saint-Malo Agglomération et du moyen tiré, plus généralement, du caractère irrégulier des délibérations du conseil communautaire.

9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’absence de contrôle a posteriori du budget primitif et du compte administratif de Saint-Malo Agglomération est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de la faible qualité des prestations d’enlèvement des ordures ménagères dans l’agglomération de Saint-Malo, du moyen tiré de ce que cette agglomération aurait manqué à son devoir d’information ou de transparence envers les usagers ainsi que du moyen tiré de l’existence de troubles à l’ordre public.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants et des moyens n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B et de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 21 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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