Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 nov. 2024, n° 2402047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° DP 056127 24 K0009 du 1er mars 2024 par lequel le maire de la commune de Mauron s’est opposé à la déclaration préalable présentée en vue de la régularisation d’une terrasse réalisée sur un terrain situé 20 bis rue du Château.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse.
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Mauron du 1er mars 2024 s’opposant à la déclaration préalable présentée en vue de la régularisation d’une terrasse réalisée sur un terrain situé 20 bis rue du Château à proximité du château du Bois de la Roche classé monument historique, M. A se borne à soutenir que la terrasse réalisée dénature moins ce monument historique qu’un terrain vide avec un bitume hideux et vieillissant et que ses voisins lui ont rapporté des propos laissant entendre qu’il y aurait collusion entre le propriétaire du château et l’architecte des Bâtiments de France afin de l’empêcher de réaliser son projet. Toutefois, de telles allégations, qui se rapportent à des considérations personnelles d’ordre esthétiques et des propos de village, ne permettent pas de contester utilement la légalité de la décision en litige et constituent ainsi des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le maire de la commune de Mauron.
3. Par suite, la requête de M. A, qui ne présente aucun raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui de sa demande d’annulation, ne comporte que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n’a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d’un mémoire comportant des moyens dirigés contre la décision litigieuse, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 26 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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