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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2024, n° 2407059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Vu :
— l’ordonnance du 6 décembre 2024 de la cour d’appel d’Orléans confirmant l’ordonnance du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. B au centre de rétention administrative d’Olivet ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Selon l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rennes : Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ".
2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Rennes a été introduite par M. B, qui a été maintenu au centre de rétention administrative d’Olivet, situé dans le département du Loiret. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif d’Orléans, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Terras
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