Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 déc. 2024, n° 2407468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Greff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2024-07 du préfet du Finistère du 12 décembre 2024 portant fermeture administrative temporaire de son établissement « Le Quinze », situé 15 rue Lamartine à Pont-L’Abbé (29120), pour une durée de quinze jours à compter de sa notification, le 16 décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige affecte de manière très significative et à très brève échéance l’équilibre économique et financier de sa société ; elle est privée de quinze jours de chiffre d’affaires, à une période d’importante activité, tout en continuant d’assumer ses charges fixes ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle exploite un restaurant traditionnel et non un débit de boisson ;
— l’arrêté n’a pas été notifié à l’exploitant de l’établissement, mais à l’associé de la SCI propriétaire des murs de l’établissement ;
— les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la mesure de fermeture en litige, à la date à laquelle elle est édictée ; il s’agit de faits survenus en mars, mai et octobre 2024 ; la mesure n’a pas été précédée d’un avertissement et constitue une sanction, et non une mesure de police ; le degré des nuisances sonores n’est pas précisé ; aucun relevé acoustique n’a été effectué ; l’arrêté fait mention de la présence de 100 ou 200 personnes, ce qui n’est pas précis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’attestation de l’expert-comptable produite n’est pas étayée ni corroborée par un bilan comptable ; les pertes de chiffre d’affaires sont énoncées de manière imprécise et correspondent à une estimation mensuelle ; les charges fixes ne sont pas démontrées ; les contrats des salariés ne sont pas remis en cause, dès lors qu’ils peuvent prétendre au chômage technique durant la fermeture ; l’intérêt public justifie le maintien de la décision en litige ; 13 interventions des forces de l’ordre ont eu lieu depuis mars 2024 ; la mesure vise à mettre fin aux troubles à l’ordre public que génère l’exploitation de l’établissement, conformément au 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
— l’éventuelle irrégulière notification de l’arrêté reste sans incidence sur sa légalité ; en toute hypothèse, les statuts de la SCI Lamartine confirment que les époux C détiennent chacun 50 % des parts ; l’extrait K-Bis de la société indique que M. B C est gérant indéfiniment responsable ; l’avis de situation du répertoire Sirène qui présente Mme C comme seule exploitante de l’établissement n’a aucune valeur juridique ; M. C a au demeurant signé en se présentant comme exploitant ; la notification doit en toute hypothèse être regardée comme ayant été faite au plus tard le 17 décembre 2024, date d’enregistrement de la requête en référé liberté ;
— l’arrêté est motivé, en fait et en droit ;
— aucun avertissement préalable n’est requis en cas de trouble caractérisé à l’ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publiques ;
— les différents manquements et faits reprochés sont matériellement établis ; 13 interventions des forces de l’ordre ont eu lieu depuis mars 2024, pour tapage nocturne et rixe notamment ; dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024, la soirée organisée par l’établissement s’est poursuivie sur la voie publique, gênant la circulation ; l’imprécision du nombre de personnes présentes est indifférente, les faits étant établis ; les nuisances sonores ont été constatées par les gendarmes sur place, dont le procès-verbal fait foi et n’est pas contesté par la seule circonstance qu’aucun relevé acoustique n’aurait été réalisé ;
— la mesure est parfaitement adaptée pour prévenir la réitération des faits déjà survenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. () ».
4. Ces dispositions confèrent au représentant de l’État dans le département et, à Paris, au préfet de police, le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier la fermeture d’un établissement doit être appréciée objectivement. La condition, posée par les dispositions précitées, tenant à ce qu’une telle atteinte soit en relation avec la fréquentation de cet établissement peut être regardée comme satisfaite, indépendamment du comportement des responsables de cet établissement.
5. Pour décider, aux termes de l’arrêté en litige, la fermeture administrative de l’établissement « Le Quinze » pour une durée de quinze jours, le préfet du Finistère s’est fondé sur la circonstance que douze interventions des forces de l’ordre avaient eu lieu depuis l’ouverture de l’établissement fin mars 2024, notamment pour une rixe le 5 octobre 2024, les autres essentiellement pour nuisances sonores et tapage, et que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2024, une treizième intervention avait été rendue nécessaire par la présence d’un attroupement sur la chaussée devant l’établissement, gênant la circulation.
6. Si Mme C soutient que l’arrêté ne lui aurait pas été régulièrement notifié, l’ayant été à son époux alors qu’elle est seule exploitante de l’établissement, et qu’il qualifierait celui-ci à tort de débit de boissons et non de restaurant traditionnel, ces circonstances ne sauraient caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Par ailleurs, les faits reprochés, tenant à la présence, dans la nuit du 31 octobre 2024, d’un important attroupement de clients de l’établissement « Le Quinze » sur la chaussée, devant l’établissement, ont été constatés par les forces de l’ordre et sont relatés dans les procès-verbaux de gendarmerie versés au débat, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas utilement contestés par la seule circonstance que la consistance de l’attroupement reste imprécise, de « 100 à 200 personnes » selon les mentions du procès-verbal. Il résulte également de l’instruction, notamment de ces mêmes procès-verbaux de gendarmerie, que les forces de l’ordre ont été amenées à se rendre au sein de cet établissement treize fois en huit mois, au motif des nuisances sonores générées par l’exploitation et le comportement de la clientèle et, le 5 octobre 2024, de la survenance d’une rixe. Ces faits doivent également être regardés comme matériellement établis alors même qu’aucun relevé acoustique n’aurait été réalisé avant l’édiction de l’arrêté en litige.
8. Eu égard à leur nature, leur gravité et leur réitération, ces faits caractérisent une atteinte actuelle à l’ordre et à la tranquillité publics en relation avec la fréquentation de l’établissement et ses conditions d’exploitation, de nature à justifier sa fermeture pour une durée de quinze jours en application des dispositions citées au point 3, sans que n’ait été légalement requis le prononcé d’un avertissement préalable. En édictant la mesure en litige, le préfet du Finistère n’a par suite pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie ni manifestement excédé les pouvoirs que le code de la santé publique lui confère à l’égard des débits de boissons et restaurants.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Concession ·
- Cimetière ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Décès ·
- Monuments ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité
- Ivoire ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Rhône-alpes ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- État ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Erreur ·
- Accord ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Étudiant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.