Annulation 23 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, oqtf 6 sem, 23 août 2024, n° 2403727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et procède à son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il devait faire l’objet d’une remise à l’Espagne où il bénéficie de l’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant estimé lié pour prendre sa décision ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prescrivant son retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’obligation de pointage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de M. A, assisté d’un interprète, en l’absence de son avocat.
Le préfet du Finistère n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État n’étant pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’ayant pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre, il en résulte que lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration décide de prononcer une décision faisant obligation de quitter le territoire après avoir examiné s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers l’État d’où il provient ou de le réadmettre dans cet État. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d’une protection internationale au titre de l’asile en Espagne. Si le préfet fait valoir que les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de l’intéressé, il s’agit de la réponse à la demande de transfert présentée dans le cas de l’examen de sa demande d’asile en France en octobre 2022. Le préfet du Finistère n’apporte aucun élément sur un nouvel examen de l’opportunité d’une réadmission postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile en France en se bornant à mentionner le bénéfice d’une protection au titre de l’asile en Espagne tout en lui refusant à l’article 1er le renvoi dans un pays de l’Union européenne. M. A est ainsi fondé à soutenir que le préfet n’a pas suffisamment examiné sa situation au regard de ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A a été admis de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vervenne, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vervenne de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Finistère faisant à M. A obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Vervenne la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vervenne et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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