Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, n° 2504302
TA Rennes
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que la société Sources avait reçu des informations suffisantes pour contester son éviction et que la communauté d'agglomération avait respecté ses obligations d'information.

  • Rejeté
    Dénaturation de l'offre

    La cour a jugé que la société n'a pas démontré que son offre avait été dénaturée et que l'appréciation des offres relevait de l'office du juge des référés.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'offre de l'attributaire

    La cour a estimé que l'attributaire avait respecté les exigences minimales et que la société Sources ne pouvait pas se prévaloir d'irrégularités dans l'offre de l'attributaire.

  • Rejeté
    Imprécision du critère de la valeur technique

    La cour a jugé que le critère de la valeur technique était suffisamment précis et que la société n'avait pas été lésée par une éventuelle imprécision.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de la consultation

    La cour a estimé que la société n'a pas démontré de manquement aux règles de la consultation et que la prime a été attribuée conformément aux dispositions prévues.

Résumé par Doctrine IA

La société Sources a demandé au juge des référés d'annuler la décision de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor rejetant son offre pour un marché de travaux, d'enjoindre à la collectivité de communiquer les motifs de son éviction et d'annuler la procédure de consultation. Les questions juridiques posées incluent la légalité de l'information fournie sur le rejet de l'offre, la dénaturation de l'offre de la société Sources, et la régularité de l'offre de l'attributaire. La juridiction a rejeté la requête de la société Sources, considérant qu'elle avait reçu des informations suffisantes pour contester son éviction et que l'offre de l'attributaire était conforme aux exigences du marché. Les demandes de frais ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 15 juil. 2025, n° 2504302
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2504302
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 1er juillet 2025, la société Sources, représentée par la Selarl Parme avocats, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 551-6 du même code :

1°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté de lui communiquer les motifs précis de son éviction ainsi que tous éléments d’appréciation portant sur les avantages et caractéristiques de l’offre attributaire (dont notamment le rapport d’analyse des offres) dans le cadre de la procédure de passation du marché de travaux portant sur la restructuration de la station de traitement des eaux usées de Lannion ;

2°) à titre principal d’annuler la décision de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté du 4 juin 2025 rejetant son offre et de lui enjoindre de reprendre l’examen des offres au stade de leur analyse et de leur classement ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de la procédure de consultation ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable : le marché n’est pas encore signé, elle a intérêt à conclure le contrat ; la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération de restructuration de la station d’épuration (STEP) de Lannion, opération qui ne relève pas d’une activité d’opérateur de réseaux au sens de l’article L. 1212-3 du code de la commande publique et ne peut, par suite, être qualifiée d’entité adjudicatrice ; en tout état de cause, les manquements constatés dans la conduite de la procédure de passation, à supposer que la communauté d’agglomération soit une entité adjudicatrice, justifient la suspension de la signature du marché et la reprise de l’examen des offres dans des conditions conformes au droit de la commande publique sur le fondement de l’article L. 551-6 du code de la commande publique ;

— le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d’information prévue aux articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique en ne lui donnant qu’une information insuffisante sur les notes obtenues sur chacun des critères et sous-critères, sur les appréciations portées sur les offres tant de celle de l’attributaire que de la sienne ainsi que sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; elle n’a toujours pas reçu les notes obtenues par l’attributaire sur les sous-critères ; par ailleurs, l’analyse effectuée par l’acheteur au titre du sous-critère NT5, relatif à la « fiabilité et sécurité de fonctionnement », se limite à constater la conformité de son offre aux exigences du document de consultation des entreprises, sans véritable évaluation comparative ni mise en évidence de ses éventuels avantages concurrentiels ;

— le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre dès lors qu’elle n’a obtenu que la note de 50,53 sur 65 au critère de la valeur technique ;

— le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles L. 2152-1 et L. 2152-2 du code de la commande publique en retenant une offre irrégulière : l’offre de l’attributaire ne prévoit ainsi aucun procédé de méthanisation des boues dans le traitement des eaux, alors même que cette méthanisation constitue un élément central de la solution technique demandée, ce qui ressort des caractéristiques des boues à traiter, du processus technique structuré décrit, de l’exigence finale du cahier des garanties souscrites, des performances minimales imposées pour le traitement du biogaz et la cogénération ; la solution alternative proposée par le groupement attributaire ne répond pas aux niveaux de performances sollicitées ; cette offre déroge également au cahier des charges en ce qui concerne l’implantation des ouvrages en s’implantant dans une zone boisée à enjeu environnemental ; cette irrégularité est susceptible de l’avoir lésée dès lors qu’elle a présenté une offre régulière et est classée deuxième ; elle n’a eu accès qu’aux informations transmises dans le cadre normal de la procédure à l’ensemble des candidats par l’acheteur lui-même dans un souci de transparence et d’égalité ;

— le critère de la valeur technique est imprécis dès lors que la rédaction ambivalente du règlement de la consultation ne permet pas de savoir si la liste des éléments qui le compose est limitative, indicative ou simplement présentée à titre d’exemple ; l’item relatif aux « assurances souscrites » soulève une ambiguïté manifeste dès lors que les candidats n’étaient pas informés sur son contenu ; ce manquement l’a nécessairement lésée ;

— le pouvoir adjudicateur a méconnu les articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique : dès lors que l’acheteur a limité le nombre de candidats à poursuivre la procédure, la vérification des conditions de participation devait intervenir préalablement à l’envoi de l’invitation à soumissionner ;

— les règles de la consultation quant au montant de la prime ont été méconnues.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er et 2 juillet 2025, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté, représentée par la Selarl Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sources la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les conclusions à fin d’injonction du rapport d’analyse des offres sont irrecevables ;

— elle a respecté l’obligation d’information prévue aux articles L. 2181-1, R. 2181-1 et R. 2181-4 du code de la commande publique : le courrier de rejet de l’offre du groupement dont la société Sources était le mandataire comportait les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et des informations supplémentaires sont communiquées dans le cadre du présent mémoire en défense ; en tout état de cause, un moyen tiré de la méconnaissance des obligations d’information des candidats et soumissionnaires évincés n’est pas opérant à l’appui de conclusions à fins d’annulation et la société requérante ne démontre pas que l’absence de communication des éléments d’appréciation des critères de sélection l’aurait effectivement lésée ;

— elle n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante, laquelle n’assortit son allégation d’aucun commencement de preuve ;

— l’offre de l’attributaire est régulière :

— que ce soit pour la capacité de traitement, la filière eau ou la filière boue, seules étaient exigées des performances minimales, lesquelles ne concernaient pas la mise en œuvre d’un procédé technique ; le cahier des garanties souscrites avait pour objet d’indiquer ces performances minimales à atteindre et auxquelles les candidats ne pouvaient déroger, laissant une marge d’initiative aux soumissionnaires en matière de moyens pour atteindre ces objectifs ; en l’espèce, le groupement attributaire a conçu une station d’épuration entièrement conforme aux exigences minimales de performance et de qualité attendues dans le cahier des garanties souscrites fourni par l’acheteur, la méthanisation n’ayant jamais été une exigence minimale du marché ;

— à supposer que l’implantation des ouvrages proposée par la société attributaire dérogerait aux exigences du cahier des clauses techniques particulières, il ne s’agirait que d’une variante et, en tout état de cause, cette société a pleinement intégré les contraintes environnementales dans la définition de son offre ;

— le critère de la valeur technique est régulier et elle a apprécié la valeur effective des différentes offres au regard de plusieurs critères, précisément définis, objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution : elle a fourni une liste non exhaustive des éléments qui devaient composer les mémoires justificatifs et le caractère non impératif et non exhaustif de la liste des éléments de ce mémoire n’a pas pu avoir d’effet sur la régularité de la méthode de notation utilisée, ni sur la régularité des critères de sélection des offres ; s’agissant du sous-critère « assurance », il était lui-même précis et une hypothétique imprécision de ce sous-critère n’aurait pu léser la société requérante qui a obtenu la meilleure note sur ce sous-critère ;

— la commission d’appel d’offre a effectué les vérifications prévues à l’article R. 2144-3 du code de la commande publique le 20 juin 2023 ;

— aucun manquement au principe d’égalité de traitement entre les candidats, ni atteinte au principe de transparence, ne saurait être caractérisé en lien avec la prime dès lors que l’ensemble des informations utiles a été porté à la connaissance de tous les candidats de manière équivalente et qu’elle a strictement appliqué les critères d’appréciation pour l’attribution de la prime de la société Sources.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, la société Stéreau, représentée par la Selarl Cabinet Cabanes avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sources la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— les conclusions de la requête, en ce qu’elles se fondent sur les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative relatives aux pouvoirs adjudicateurs, sont irrecevables, dès lors que la communauté d’agglomération a la qualité d’entité adjudicatrices et, dans cette hypothèse, le juge du référé précontractuel ne dispose pas de pouvoir d’annulation ou de suspension ;

— la société requérante dispose d’informations couvertes par le secret des affaires qu’elle s’est illégalement procurées, ce qui s’oppose à ce que la procédure de passation soit annulée dès lors qu’il n’est plus possible d’organiser une concurrence libre et sincère ;

— à titre subsidiaire,

— le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique manque en fait et en droit : le courrier en date du 4 juin 2025 par lequel l’acheteur a informé la société requérante du rejet de son offre comportait déjà l’ensemble des informations requises et ces informations ont été complétées par la collectivité dans le cadre de son mémoire en défense ;

— le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la société requérante n’est pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels d’ordonner la communication du rapport d’analyse des offres ;

— son offre est régulière tant au regard de la solution technique de traitement retenue que de l’implantation des ouvrages : la variante proposée par le groupement dont elle est mandataire, qui consiste en une conception comprenant la suppression de la méthanisation, de la cogénération et de leurs ouvrages associés, était expressément autorisée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et respecte les exigences minimales du cahier des garanties souscrites ; son projet s’implante sur les parcelles identifiées par le CCTP et elle a prévu des mesures de compensation des atteintes à l’environnement ;

— la collectivité a informé les candidats des sous-critères pondérés mis en œuvre au titre du critère de la valeur technique ;

— le marché n’ayant pas encore été signé, il ne peut être considéré que la collectivité a méconnu les dispositions des articles L. 2141-2 et R. 2143-7 du code de la commande publique dès lors que la personne publique peut exiger à tout moment et jusqu’à la signature du marché, que les candidats transmettent des attestations sociales et fiscales à jour et, la seule circonstance que le délai de transmission prévu par les stipulations d’un règlement de la consultation soit dépassé est sans incidence sur la régularité de la procédure de passation ; en tout état de cause, le groupement attributaire a produit l’ensemble des documents demandés au règlement de la consultation ;

— le moyen relatif au versement partiel de la prime prévue au règlement de la consultation ne se rapporte pas à des obligations de publicité et de mise en concurrence.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la société Stéreau a produit des pièces soustraites au contradictoire en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la commande publique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :

— le rapport de Mme Plumerault,

— les observations de Me Seghiri, représentant la société Sources, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, fait valoir, s’agissant de l’information donnée à la société requérante, sur les motifs de rejet de l’offre du groupement dont elle est le mandataire et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, que les appréciations sur chacun des sous-critères ne lui ont pas été fournies, insiste sur l’imprécision du critère de la valeur technique dès lors que ce qui était attendu du mémoire technique n’était pas clair, ce qui l’a lésée, insiste sur l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire dès lors que le processus de méthanisation était un élément essentiel de la consultation et que celui-ci, en proposant un autre procédé technique, n’a pas pu respecter les performances exigées par le cahier des garanties souscrites, souligne également le non-respect par l’offre de l’attributaire du CCTP pour la compensation environnementale, fait valoir que quelle que soit la solution technique proposée, le groupement attributaire se devait de respecter le cahier des garanties souscrites sauf à méconnaître le principe d’égalité entre les candidats ;

— les observations de Me Berrezai, représentant la communauté d’agglomération Lannion -Trégor communauté, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose qu’il n’est pas possible de communiquer le rapport d’analyse des offres, insiste sur le fait que le procédé de méthanisation décrit est accessoire, souligne que l’objet du marché vise à réparer l’ouvrage existant afin de réduire les risques de pollution et les rejets et que l’offre du groupement attributaire répond aux performances minimales attendues ;

— les observations de Me Michelin, représentant la société Stéreau, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’il développe, fait valoir, s’agissant de l’imprécision du critère de la valeur technique, que le terme « pourra » utilisé par le règlement de la consultation se réfère au contenu du mémoire et qu’en tout état de cause la société Sources n’a jamais posé de question, insiste sur le fait que le règlement de la consultation permettait de proposer une variante sur la solution de traitement et que les données chiffrées du cahier des garanties souscrites relatives à la filière de méthanisation n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’une autre technique est proposée, souligne que l’offre du groupement attributaire respecte les exigences minimales pour la déphosphatation et en matière de production électrique par l’utilisation de panneaux photovoltaïques ;

— et les explications de M. Seureau, vice-président de Lannion-Trégor communauté en charge de l’eau, de l’assainissement et des eaux pluviales et de M. A, responsable du bureau d’études eau et assainissement de Lannion-Trégor communauté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis périodique indicatif du 16 mai 2023, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté a lancé une consultation en vue de la passation, selon une procédure avec négociation restreinte, d’un marché de travaux portant sur la restructuration de la station d’épuration de Lannion. La société Sources a été informée, par courrier du 4 juin 2025 notifié le 10 juin suivant, du rejet de l’offre du groupement dont elle était mandataire et de l’attribution du marché au groupement dont la société Stéreau est le mandataire. Elle demande, sur le fondement à titre prinipal de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire de l’article L. 551-6 du même code, d’annuler la décision de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté rejetant son offre et de lui enjoindre de reprendre l’examen des offres au stade de leur analyse et de leur classement, à titre subsidiaire d’annuler l’ensemble de la procédure de passation.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :

2. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . Aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ". Ces dispositions n’interdisent pas au pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué les motifs justifiant le rejet d’une candidature ou d’une offre, de procéder ultérieurement à une nouvelle communication pour compléter ou préciser ces motifs, voire pour procéder à une substitution de motifs.

3. Il résulte de l’instruction que la notification du rejet de son offre adressée par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté à la société Sources le 10 juin 2025 précisait le nom de l’attributaire, sa note globale et le montant de l’offre retenue ainsi que les notes obtenues par le groupement dont elle est le mandataire sur le critère du prix et le critère de la valeur technique. La société requérante ayant demandé à l’acheteur, par courrier du 13 juin 2025, de lui transmettre les notes attribuées relatives aux critères et sous-critères s’agissant de son offre et de celle de l’attributaire ainsi que les avantages et caractéristiques de l’offre retenue et le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté a, dans le cadre de la présente instance, complété l’information donnée en indiquant, pour chacun des groupements, requérant et attributaire, les notes obtenues sur chacun des critères ainsi que quelques précisions littérales sur les principaux points forts de chacune des offres. La société requérante a ainsi disposé des informations suffisantes pour lui permettre de contester utilement son éviction et n’est par suite pas fondée à soutenir que la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté n’aurait pas répondu aux prescriptions des articles précités du code de la commande publique en ne lui communiquant pas de manière exhaustive l’ensemble des appréciations portées sur chacun des points de ses offres. Il en résulte qu’aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être reproché à ce titre à l’acheteur.

En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l’offre du groupement requérant :

4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’acheteur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.

5. La société Sources, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que la note qui a été attribuée au groupement qu’elle représente sur le critère de la valeur technique est faible, ne démontre pas que les caractéristiques de son offre sur ce critère n’ont pas été correctement valorisées. Ce faisant, elle tend à remettre en cause l’appréciation portée par l’acheteur sur les mérites de son offre, ce qui ne relève pas de l’office du juge des référés précontractuels. Le moyen, non assorti de précisions suffisantes, ne peut, dès lors, qu’être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire :

6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code dispose : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.

7. D’une part, aux termes de l’article 1 du règlement de la consultation : « Le présent marché a pour objet : Restructuration de la STEP de Lannion » et aux termes de son article 2.2.2, les variantes à l’initiative du soumissionnaire, dites variantes facultatives « sont autorisées dans la mesure où le cahier des garanties souscrites est respecté. En cas de variante, la réponse à la solution de base n’est pas obligatoire ».

8. Aux termes de l’article 206.2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif aux techniques de traitement : « La solution de » référence « étudiée au stade des études d’avant-projet et de projet a conduit à proposer les procédés de traitement suivants en vue de respecter les objectifs assignés aux futures installations () / . L’entreprise est libre de proposer des alternatives à ces solutions de traitement si elle est en mesure de démontrer leur intérêt technico-économique pour des niveaux de performances a minima égaux à ceux attendus par les mises en œuvre de techniques de traitement précisées ci-dessus (comparaison détaillée entre la solution proposée par l’entreprise et la solution de » référence « (). Quelle que soit la solution technique retenue par l’entreprise, celle-ci doit respecter : / Les différentes garanties souscrites et indiquées au cahier des garanties souscrites (C.G.S.) du marché, / Les prescriptions générales de conception du présent CCTP ». Plus généralement, le CCTP, s’il décrit une solution de « référence », précise que l’entreprise peut justifier de filière de traitement différentes.

9. Il résulte de l’instruction que la solution à laquelle la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté a fait référence dans les différents documents de la consultation pour la mise aux normes de la station d’épuration de Lannion consiste en un procédé de méthanisation intégrée à la filière boue. Il résulte toutefois des dispositions précitées que les soumissionnaires pouvaient proposer des solutions alternatives techniques différentes, dès lors qu’elles respectaient les exigences minimales figurant au cahier des garanties souscrites. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le groupement attributaire a proposé une variante consistant en une solution technique de déphosphatation biologique en anaérobie sans méthanisation et que cette offre est conçue de façon à respecter les performances des installations et les normes de qualité minimales posées au cahier des garanties souscrites qu’il s’agisse du traitement de l’eau, des boues et des odeurs comme de la production d’électricité. La circonstance que certaines des rubriques du cahier des garanties souscrites sont exclusivement consacrées au procédé de méthanisation, et ne peuvent dès lors pas s’appliquer à l’offre de l’attributaire, n’est pas de nature à rendre cette offre pour autant irrégulière et ne saurait, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et de la faculté de proposer des variantes techniques, constituer une rupture du principe d’égalité entre les candidats.

10. D’autre part, l’article 202.2 du CCTP relative à l’emprise disponible pour la future station d’épuration délimite les parcelles sur lesquelles les candidats peuvent implanter les ouvrages prévus.

11. La société Sources soutient que l’offre du groupement attributaire ne serait pas conforme aux exigences impératives des documents de la consultation relatives à l’implantation des ouvrages en prévoyant une implantation d’ouvrages structurants en dehors des parcelles d’assiette identifiées, en particulier sur une zone boisée appartenant à l’emprise actuelle de la station, qualifiée de zone à enjeu environnemental modéré. Il résulte toutefois de l’instruction que le groupement attributaire a choisi d’implanter la future usine sur l’emprise délimitée par l’acheteur en prévoyant une recomposition paysagère et que l’architecte des bâtiments de France, consulté, a considéré que la conception de son projet était de nature à assurer son intégration paysagère.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Sources n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque irrégularité de l’offre de l’attributaire.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’imprécision du critère de la valeur technique :

13. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. / () Le lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution s’apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4 ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence () ». Aux termes de l’article R. 2152-7 du même code : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l’achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d’un opérateur économique à l’autre ; / () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux () « . L’article R. 2152-11 du même code dispose : » Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ".

14. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’acheteur de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins. Ces critères doivent être liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, être définis avec suffisamment de précision pour ne pas laisser une marge de choix indéterminée et ne pas créer de rupture d’égalité entre les candidats. L’acheteur détermine ainsi librement la pondération des critères de choix des offres. Toutefois, il ne peut légalement retenir une pondération qui ne permettrait manifestement pas, eu égard aux caractéristiques du marché, de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

15. L’article 6 du règlement de la consultation prévoit deux critères de jugement des offres, la valeur technique et le prix des prestations, respectivement pondérés à 65 % et 35%. Le règlement de la consultation précise que le critère de la valeur technique est apprécié à partir de sept critères, chacun divisés en sous-critères pondérés.

16. La société requérante soutient que le critère de la valeur technique était insuffisamment précis dès lors que le règlement de la consultation a indiqué que les prestations seraient jugées au regard d’un mémoire justificatif, qui « pourra » être constitué des éléments qu’il énumère, sans en fournir une liste exhaustive. Toutefois, il résulte de l’instruction que le règlement de la consultation précisait que la valeur technique des offres serait appréciée au regard des réponses aux attentes en matière de traitement en termes de conception générale, d’une valeur de six points, de dimensionnement, d’une valeur de six points, de performances et de garanties souscrites, d’une valeur de six points, en matière de réponse aux autres attentes, en termes de terrassement, d’une valeur de cinq points, en termes de génie civil, d’une valeur de cinq points, en termes de voirie et réseaux divers (VRD), d’une valeur de cinq point, en termes d’électricité et de contrôle commande, d’une valeur de cinq points, en matière d’organisation du chantier, en termes de phasage et de délai, d’une valeur de quatre points, en termes de maintien de la continuité de service et de suivi de chantier, d’une valeur de trois points, en termes d’assistance-dépannage et de rapidité d’intervention en périodes d’observation et de garantie, d’une valeur de trois points, en matière de qualité globale des équipements, d’une valeur de cinq points, de fiabilité et sécurité de fonctionnement, d’une valeur de cinq points, d’ergonomie et exploitabilité de l’installation, d’une valeur de cinq points et d’assurances, d’une valeur de deux points. Le règlement de la consultation précisait enfin, pour chacun des sous-critères pondérés, la pièce du dossier technique à fournir servant à l’évaluation du critère concerné. Ainsi, eu égard aux libellés des différents sous-critères de la valeur technique, compte tenu des spécifications détaillées du cahier des clauses techniques particulières, le sous-critère de la valeur technique était suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de répondre aux attentes de l’acheteur.

17. Si la société requérante se prévaut plus particulièrement d’une ambiguïté du sous-critères « assurances », l’article 4 du cahier des clauses administratives générales, inclus dans les documents de la consultation, précisait les exigences contractuelles attendues en matière d’assurances du futur titulaire du marché public litigieux. En tout état de cause, le manquement ainsi invoqué n’est pas susceptible d’avoir lésé la société Sources, qui a obtenu la note maximale de 2 sur 2 sur ce critère.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles R 2144-1 à R. 2144-7 du code de la commande publique :

18. Aux termes de l’article R. 2144-1 du code de la commande publique : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». Aux termes de l’article R. 2144-3 du même code : « La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché » et aux termes de son article R. 2144-4 : « L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché ». Enfin, aux termes de l’article R. 2144-5 du même code : « Lorsque l’acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1,R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l’envoi de l’invitation à soumissionner ou à participer au dialogue ».

19. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des candidatures, que les candidatures des trois groupements qui ont déposé leur dossier avant la date limite ont été examinés le 20 juin 2023 et que le groupement attributaire avait transmis, avant le 18 juillet 2023, l’ensemble des pièces et attestations demandées au titre de la phase 2 de candidature. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, par suite, qu’être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles de la consultation s’agissant de la prime attribuée :

20. Selon l’article 1-2 du règlement de la consultation, l’invitation à soumissionner était envoyée aux seuls opérateurs économiques retenus à l’issue de la phase 2 de réception des candidatures et le règlement prévoyait qu’à l’issue de la troisième et dernière phase une prime pour le travail accompli serait versée dans les conditions de l’annexe prime. Cette annexe intitulée « prime versée aux soumissionnaires retenus » avait prévu le versement d’une prime maximale de 30 000 euros hors taxes pouvant être modulée à la baisse en fonction du jugement qualitatif des pièces et documents remis dans l’offre.

21. La société Sources a été informée dans la lettre de rejet de l’offre du groupement dont elle est la mandataire qu’une prime de 24 000 euros lui serait versée. Si elle conteste le montant qui lui a ainsi été accordé, un tel moyen, qui ne se rapporte au respect par l’acheteur de ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, ne peut qu’être écarté.

22. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sources doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, être rejetée.

Sur les dépens :

23. Aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions d’aucune des parties à l’instance, tendant au versement à leur profit de sommes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sources est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et de la société Stéreau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sources, à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor communauté et à la société Stéreau.

Fait à Rennes, le 15 juillet 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault La greffière d’audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2025, n° 2504302