Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2508027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin au placement de sa fille, C… A…, lequel constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, M. A… demande au juge des référés de mettre fin au placement de son enfant, à la suite d’un jugement en assistance éducative daté du 4 décembre 2024, qu’il estime abusif et qui constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie familiale. La demande de M. A… a, ainsi, pour objet la contestation d’une décision de l’autorité judiciaire et ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par conséquent, la requête doit être rejetée, pour irrecevabilité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Anaïs Le Berre
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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