Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 26 mars 2025, n° 2501365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en raison de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité ; le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
— et les explications de M. B, qui insiste sur l’ancienneté de son séjour et souhaite sa régularisation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. L’arrêté vise les articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré ou n’a pas été accordé, et la perspective raisonnable de son départ, une procédure de reconnaissance consulaire ayant été engagée. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
3. Il résulte des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B le 18 août 2023, soit moins de trois ans avant l’intervention de l’assignation à résidence, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à ces mesures d’éloignement. L’autorité administrative pouvait ainsi prendre à l’encontre de M. B, une décision l’assignant à résidence en faisant application des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non rétroactivité de la loi et du détournement de pouvoir en résultant doit être écarté.
4. Par ailleurs si le requérant soutient que les mesures portant obligation de pointage les mardi et jeudi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures à la gendarmerie de Caulnes, interdiction de sortir de la commune de Caulnes sauf exceptions, et astreinte de demeurer à l’adresse à laquelle il est hébergé à Caulnes entre dix-neuf heures et vingt-et-une heures chaque jour y compris les week-ends et jours fériés sont disproportionnées au regard de son travail, il n’établit toutefois pas disposer de l’autorisation administrative lui permettant de travailler même si ses collègues attestent l’apprécier, alors qu’il est en situation irrégulière depuis près de deux ans. Il n’établit pas plus ne pas présenter de risque de fuite. Enfin, en dehors de son travail, il ne fait état d’aucune impossibilité de respecter les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation et n’établit pas que ces mesures présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure. Par ailleurs, M. B est célibataire et ne fait état d’aucun lien particulier en France et n’établit pas que la mesure porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de l’assignation doivent être écartés de même que ceux tirés de l’atteinte excessive à son droit d’aller et venir et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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