Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 févr. 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, avec intérêts au taux légal, et de lui fournir un lieu d’hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen sérieux ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, l’entretien de vulnérabilité ayant été réalisé dans une langue qu’elle ne comprend pas, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne transposent pas correctement les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE et présentent un caractère inconventionnel ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de son état de vulnérabilité ;
— la directrice territoriale de Rennes de l’OFII a commis une erreur de droit, en ce qu’elle s’est cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique.
La requérante et l’OFII n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant colombienne, est entrée en France le 13 octobre 2023 et a déposé, le 4 février 2025, une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 octobre 2024. Le 5 février 2025, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, la décision, par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite les dispositions les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de Rennes de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 5 février 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par ses initiales et sa signature. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 5 février 2025 que l’agent de l’OFII était assisté d’un interprète en langue espagnole. À l’issue de cet entretien, Mme B a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de l’information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé.
9. En cinquième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.".
10. Les termes précités de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui n’a pas introduit, sans raison valable, sa demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre, dès lors que ce refus intervient après un examen de la situation particulière de cette personne et est motivé. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fondent la décision en litige, contreviendraient aux dispositions précitées de cette directive et en constitueraient une transposition inexacte.
11. En sixième lieu, Mme B n’a sollicité l’asile que le 4 février 2025, alors qu’elle est présente sur le territoire français depuis le 13 octobre 2023. Si elle soutient être contrainte de se livrer à la prostitution pour subvenir à ses besoins, elle n’a pas fait part de cette situation lors de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 5 février 2025. Dans ces conditions, les seules allégations de la requérante, très peu circonstanciées, ne suffisent pas, en l’absence de toute autre précision concernant ses moyens d’existence et les dispositifs d’hébergement et d’aide qu’elle aurait, le cas échéant, sollicités depuis son entrée en France, à établir l’existence d’une situation de précarité telle qu’elle justifie que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé. Compte tenu des éléments portés à sa connaissance à la date à laquelle elle a statué, la directrice territoriale de l’OFII n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
12. En dernier lieu, et ainsi qu’il a été précédemment exposé, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que cette décision est intervenue après examen des besoins ainsi que de la situation personnelle et familiale de la requérante, dont celle-ci a pu faire état au cours de l’entretien destiné à évaluer sa situation de vulnérabilité. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII se serait estimée en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et aurait, en conséquence, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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