Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2025, n° 2501591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il est journaliste, rédacteur en chef délégué d’un quotidien régional et son activité lui impose des déplacements permanents ; il dispose d’ailleurs d’un véhicule de fonction ; l’absence de déplacements aurait pour conséquence directe des pertes significatives d’opportunités commerciales et/ou contractuelles et les spécificités de son activité professionnelle rendent impraticable le recours aux transports en commun ou à un chauffeur ; en outre, la suspension de la décision permet de préserver la garantie d’effectivité du recours exigé par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le préfet de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 224-2 du code de la route et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une suspension de quatre mois au regard de la gravité de l’infraction et de son comportement routier antérieur, alors qu’il n’est pas allégué qu’il aurait commis d’autres infractions au code de la route ;
— elle méconnaît l’alinéa 3 de l’article L. 224-2 du code de la route : en retenant une vitesse autorisée règlementairement sans autre précision quant au lieu précis d’infraction, le préfet ne permet pas au tribunal de vérifier le respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route ;
— elle méconnaît l’article R. 221-3 du code de la route en ne précisant pas les délais dans lesquels une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il est tenu de se soumettre pour se voir restituer son permis de conduire ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : le préfet, avant de prendre sa décision, ne l’a pas mis à même de présenter ses observations et de se faire assister d’un avocat et ne justifie pas d’une situation d’urgence lui permettant de se dispenser de cette formalité, le fait de différer la suspension de son permis le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire n’étant pas de nature à créer des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
Vu :
— la requête au fond n° 2501498 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet, le 21 février 2025 à 16 heures 55, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis, dans la commune de Saint-Langis-les-Mortagne, un dépassement de vitesse de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de l’Orne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de sa rétention. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’il est journaliste, rédacteur en chef délégué d’un quotidien régional, activité qui l’amène à des déplacements permanents tant au siège social que sur différents sites pour des reportages. Toutefois, s’il produit sa carte professionnelle ainsi qu’un document attestant qu’il dispose d’un véhicule de fonction, il n’apporte, à l’appui de ses allégations, aucun élément précis et concret sur son emploi du temps, ses contraintes professionnelles et n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de prévoir temporairement de nouvelles modalités d’organisation en ayant recours à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers lorsqu’il peut être amené à se déplacer. Si M. B fait également valoir que la suspension des effets de la décision en litige permettrait d’assurer le respect du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il existe par ailleurs un intérêt public s’attachant au maintien de la décision, compte tenu de la dangerosité des faits à l’origine de la mesure en litige, à savoir un dépassement de 40 km/h de la vitesse autorisée de circulation limitée à 110 km/h. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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