Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2202511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle la maire de Locoal-Mendon a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre d’un accident survenu le 28 octobre 2019 et a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire sur la période du 2 novembre 2019 au 28 février 2022.
Il soutient que :
— il doit être regardé comme ayant adressé une déclaration d’accident de travail intervenu le 28 octobre 2019, quand bien même son médecin a mentionné de manière erronée sur le certificat médical initial la date du 2 novembre 2019 puis, sur le duplicata, celle du 2 novembre 2020 ;
— sa déclaration d’accident de travail est bien intervenue dans le délai de deux ans prévu à l’article 37-2 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Me Flavien Meunier, demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée par ordonnance au 4 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Labouysse, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de M. B et celles de Me Peres, substituant Me Meunier, représentant la commune de Locoal-Mendon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade d’adjoint technique territorial depuis le 3 septembre 2019, exerce ses fonctions au service de la commune de Locoal-Mendon (Morbihan). Il expose que le 28 octobre 2019, il a ressenti une « vive douleur en bas du dos côté droit sur le lieu de travail ». Il a adressé une déclaration d’accident de service au titre de cet accident, formalisant ainsi sa demande tendant à l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par un arrêté du 9 mars 2022, la maire de Locoal-Mendon a rejeté cette demande et a, « en conséquence », placé l’intéressé « en congé de maladie ordinaire à compter du 2 novembre 2019 au 28 février 2022 ». M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ».
3. Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, crée par le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident () ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident () ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Selon le I de l’article 37-3 de ce décret : » I.- La déclaration d’accident de service () est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () ". En vertu du IV de ce même article, lorsque le délai de quinze jours n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée mais ce délai n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de la décision attaquée, que, pour rejeter la demande présentée par M. B, la maire de Locoal-Mendon a relevé, en premier lieu, que la déclaration d’accident de service produite, et datée du 2 novembre 2020, comprend certes le formulaire indiquant que l’accident est survenu le 28 octobre 2019, mais également, d’une part, le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, établi le 2 novembre 2019, lequel indique en revanche que l’accident s’est produit le 2 novembre 2019, d’autre part, son « duplicata », produit le 6 janvier 2022 en réponse à un courrier de la commune du 8 novembre 2021, demandant à l’intéressé de clarifier la date de l’accident, lequel porte, dans la rubriqué dédiée à l’indication de cette date, la mention « 2 novembre 2020 ». Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la maire de Locoal-Mendon a, en second lieu, justifié le refus en litige par la circonstance que le délai de deux ans à l’issue duquel doit être établi le certificat prévu au 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 était expiré concernant un accident de service qui serait survenu le 28 octobre 2019.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré de manière constante avoir ressenti, le jeudi 28 octobre 2019, une vive douleur dans le bas du dos à droite alors que dans le cadre de ses fonctions d’agent de la commune en charge de l’entretien, il effectuait des travaux de désherbage de la place de la mairie en vue de la commémoration du 11 novembre, s’être rendu immédiatement auprès de la responsable des services des ressources humaines de la commune pour l’informer de ce problème de santé, avoir pris deux jours et demi de repos au titre de la réduction du temps du travail et s’être déplacé, le 2 novembre 2019, soit pendant l’un de ses jours de repos, chez son médecin, lequel a alors établi le certificat médical produit à l’appui de sa déclaration d’accident de travail. La commune de Locoal-Mendon ne conteste pas les déclarations précises et constantes de M. B concernant en particulier l’information qu’il a immédiatement donnée à la responsable des services des ressources humaines.
6. Au regard de l’ensemble des éléments mentionnés au point précédent, la mention du « 2 novembre 2019 » figurant sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, établi le 2 novembre 2019 et produit par M. B à l’appui de la déclaration d’accident de service, doit être regardée comme procédant d’une erreur matérielle et la « lombosciatique droite », mention portée sur ce certificat dans la rubrique relatives aux « constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles » peut être regardée comme étant la conséquence directe de l’accident que M. B date au 28 octobre 2019.
7. Cependant, la déclaration d’accident de service, datée du 2 novembre 2020, dont le formulaire lui avait été adressée le 23 octobre 2020 par la commune à la suite de sa demande du 19 octobre 2020, n’a été transmise par M. B à son employeur que le 8 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de quinze jours qui a couru, conformément aux dispositions précitées de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, à compter du 2 novembre 2019, date d’établissement du certificat médical joint à cette déclaration. A supposer que ce même délai de quinze jours n’ait couru qu’à compter du 2 novembre 2020, date d’établissement du « duplicata » de ce certificat médical, ce délai devrait également être regardé comme ayant expiré avant cette même date du 8 décembre 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou un motif légitime permettant de ne pas faire courir ce délai de quinze jours. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de Locoal-Mendon a rejeté, pour les motifs mentionnés au point 4, la demande de M. B tendant à l’obtention d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de son accident subi le 28 octobre 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2022 par laquelle la maire de Locoal-Mendon a refusé de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service au titre de cet accident et a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire sur la période du 2 novembre 2019 au 28 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B est la partie perdante dans la présente instance, mais il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à la commune de Locoal-Mendon au titre des frais de justice qu’elle a exposés pour cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Locoal-Mendon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Locoal-Mendon.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
M. David Bouju, premier conseiller,
Mme Catherine René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président,
signé
D. Labouysse
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. BoujuLa greffière,
signé
C. SalladainLa République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202511
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