Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 25 septembre 2025, n° 2504298
TA Rennes
Annulation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexacte application de la loi sur le séjour des étrangers

    La cour a jugé que le refus de titre de séjour était injustifié et méconnaissait les droits de la requérante.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour méconnaissait l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui justifie l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de M me A B Ngo'o dans le délai imparti.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a décidé que l'État devait verser à M me A B Ngo'o une somme pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504298
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2504298
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A B Ngo’o, représentée par Me Aba’a Megne, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et l’a astreinte à remettre son passeport aux services de la gendarmerie nationale de Châteaulin et à s’y présenter une fois par semaine ;

2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le refus de titre de séjour fait une inexacte application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant ;

— la décision de remise du passeport et de présentation aux services de gendarmerie est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B Ngo’o ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Desbourdes ;

— et les observations de Me Aba’a Megne, représentant Mme B Ngo’o.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

2. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B Ngo’o, reconnue par un ressortissant français le 6 novembre 2017, est de nationalité française. Cette enfant étant atteinte de surdité partielle, sa mère, la requérante, a fait le choix de la confier en 2019 à sa propre mère, la grand-mère de l’enfant, laquelle, mariée à un français, réside en France depuis longtemps et a été naturalisée française. La fille de la requérante a ainsi pu être suivie en France, dans son propre pays, pour y être appareillée, ce qui l’a aidée à réduire les conséquences de sa situation de handicap sur son développement personnel et éducatif. Jusqu’à son retour au Gabon en décembre 2024, l’enfant a ainsi résidé pendant plus de cinq ans sur le territoire français avec sa grand-mère maternelle française avec laquelle il n’est pas contesté qu’elle a pu tisser des liens affectifs, intenses et stables. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’attestation circonstanciée de la directrice de l’école primaire publique Pierre Douguet, que Mme B Ngo’o s’est investie dans l’éducation de sa fille, y compris au cours des années pendant lesquelles elle se trouvait à distance au Gabon et que, depuis le retour en France le 31 mars 2024 de son enfant, qui est désormais accompagnée de l’intéressée, ses résultats scolaires ont augmenté. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas sérieusement contredit par le préfet du Finistère que le système éducatif proposé au Gabon pour les enfants atteints de déficiences auditives est défaillant sinon inexistant à partir du niveau du collège, le refus de titre de séjour, accompagné d’une mesure d’éloignement, opposé à Mme B Ngo’o conduirait, soit la petite fille à être à nouveau séparée de sa mère alors que sa présence est bénéfique pour ses résultats scolaires, soit à être séparée de son pays et de sa grand-mère, avec laquelle elle a noué des liens intenses et stables depuis 2019 et à retourner au Gabon où elle sera vraisemblablement déscolarisée sinon confrontée, en situation de handicap, aux limites du système éducatif gabonais. Dans ces conditions, Mme B Ngo’o est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineure.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B Ngo’o est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 15 mai 2025.

4. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme B Ngo’o dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B Ngo’o au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 15 mai 2025 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de Mme B Ngo’o dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai et dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L’État versera à Mme B Ngo’o la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Ngo’o et au préfet du Finistère.

Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :

M. Vennéguès, président,

Mme Pellerin, première conseillère,

M. Desbourdes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

Le rapporteur,

signé

W. DesbourdesLe président,

signé

P. Vennéguès

La greffière d’audience

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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