Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2402025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2024 de la directrice départementale adjointe de la protection des populations des Côtes-d’Armor lui refusant le bénéfice d’une disponibilité.
Par ses écritures, elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était agent contractuelle à la direction de la protection des populations des Côtes-d’Armor depuis le 10 octobre 2022, en contrat à durée déterminée. Par un courrier en date du 27 mars 2024, elle a sollicité, à titre dérogatoire, une disponibilité de deux mois pour effectuer un stage du 1er avril au 31 mai 2024. Par un courrier du 3 avril 2024, la directrice départementale adjointe de la protection des populations lui a refusé le bénéfice de la disponibilité demandée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 22 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé pour formation professionnelle d’une durée d’au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé. / Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de dix années pour l’ensemble des contrats conclus avec les administrations mentionnées à l’article L. 2 du code général de la fonction publique. / La demande initiale de ce congé doit être adressée à l’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant le début du congé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A le bénéfice d’une disponibilité de deux mois afin de réaliser un stage obligatoire dans le cadre d’une formation qu’elle suivait à titre personnel, l’administration a tenu compte de la nature du contrat à durée déterminée de celle-ci, alors qu’en application du texte précité la disponibilité pour convenance personnelle est réservée aux seuls contractuels à durée indéterminée. Si Mme A, dans le cadre de l’instance, ne conteste pas le fondement juridique de la décision, elle tend par ses écritures à contester le refus de l’administration de déroger à ce texte pour tenir compte de la circonstance qu’à deux reprises elle aurait eu des assurances que son contrat l’autorisait à bénéficier d’une disponibilité pour convenance personnelle, d’abord par un courriel du 10 janvier 2024 adressé par une gestionnaire du service ressources humaines et emploi de la préfecture des Côtes-d’Armor, informant sa responsable directe de ce qu'« à partir d’un an de contrat, une contractuelle a le droit à des congés sans solde : elle pourrait donc prétendre à six semaines de congés sans solde si elle a plus d’un an d’ancienneté », puis par un courriel d’une seconde gestionnaire du 13 mars 2024, qui confirme cette possibilité, en indiquant à cette même responsable hiérarchique que " pour la demande de congés sans solde, c’est acté [du côté du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire] aussi et ils ont mis la paie en pause pour avril et mai ". Eu égard aux circonstances et aux conséquences de ce refus sur son contrat et sa carrière, Mme A estime que l’administration aurait dû lui accorder cette disponibilité à titre dérogatoire.
4. Toutefois, dès lors qu’aucun texte ne prévoit la possibilité pour un agent public sous contrat à durée déterminée dans le fonction publique de l’État de bénéficier d’une disponibilité pour convenance personnelle, et aussi regrettable que soit la circonstance qu’à deux reprises des informations contraires erronées ont été données par des gestionnaires du service des ressources humaines et de l’emploi de la préfecture à sa responsable hiérarchique, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Côtes-d’Armor a pu estimer que Mme A n’entrait pas dans les prévisions de l’article 22 du décret n° 86-83, pour rejeter sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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