Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2306948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2024 et 16 septembre 2024, Mme D… C… et M. B… A… demandent au tribunal d’annuler la décision du président du conseil régional de Bretagne refusant la création d’un arrêt de transport scolaire à proximité du 3, haute ville au Mené et d’enjoindre à la région Bretagne de créer un arrêt.
Ils soutiennent que :
- ils ne peuvent déposer et récupérer leurs enfants au collège Victor Vasarely à Collinée – Le Mené aux heures d’ouverture de l’établissement en raison de leurs horaires de travail ;
- même si leur domicile se trouve à 4,5 kms du collège, le trajet ne peut être effectué à vélo en raison de la forte dangerosité de la route et de l’absence d’éclairage public ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité devant le service public protégé par l’article 29 de la loi du 22 juillet 1983, dès lors que d’autres élèves domiciliés dans la même commune bénéficient du service de transport scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours contentieux ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mai 2023, Mme C… a demandé aux services de la région Bretagne la création d’un arrêt de transport scolaire à proximité de son domicile, situé 3, la haute ville sur le territoire de la commune du Mené (Côtes-d’Armor), afin que son fils puisse se rendre au collège Victor Vasarely à Collinée – Le Mené à compter de la rentrée 2023. Une décision de refus lui a été opposée par un courrier du 30 juin 2023. Cette décision a été confirmée par un courriel du 20 novembre 2023, faisant suite à une relance envoyée par Mme C… le 8 novembre 2023. Mme C… et son conjoint, M. A…, doivent être regardés comme demandant par la présente requête l’annulation de la décision du 30 juin 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’éducation : « L’organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». Aux termes de l’article L. 3111-7 du code des transports : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics. / La région a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports. / (…) L’autorité organisatrice apprécie l’opportunité de recourir à des services de transport scolaire ou à d’autres services réguliers de transport public de personnes, en tenant compte des enjeux de qualité et de sécurité du transport des élèves. (…) ».
Pour la mise en œuvre de la compétence qui lui est dévolue par les dispositions précitées en tant qu’autorité organisatrice du service régional de transport scolaire, la région Bretagne a adopté un règlement régional des transports scolaires pour l’année scolaire 2023-2024. Aux termes de l’article 10 : « (…) La Région Bretagne, conformément à la circulaire interministérielle NORMENA9500532C du 23 mars 1995 relative à l’amélioration des transports scolaires, s’applique à définir un temps de transport acceptable (pour une distance acceptable) dans la journée des usagers scolaires et qui tendrait vers un temps de transport maximal de 45 min par trajet (hors parcours avec correspondance) pour une majorité d’élèves. (…) ». L’article 11 relatif aux conditions de création d’un arrêt, prévoit que : « De manière générale, chaque création d’arrêt est conditionnée par les aspects de sécurité et de temps de trajet pour l’ensemble des élèves pris en charge sur le parcours scolaire impacté. (…) Les demandes de création d’arrêts sont étudiées uniquement sous réserve des conditions suivantes : (…) la création d’un arrêt ne doit pas avoir pour conséquence un allongement trop important du temps de parcours pour l’ensemble des autres usagers scolaires. L’opportunité est évaluée au regard de l’intérêt collectif et de l’objectif d’un temps de transport acceptable ».
Il ressort des pièces du dossier que la création d’un arrêt de transport scolaire à proximité du domicile des requérants entraînerait un allongement du circuit de ramassage de 8 kms, représentant 15 minutes supplémentaires pour la ligne n° 30801, ou de 6,4 kms représentant 8 minutes supplémentaires pour la ligne n° 30802, alors que la durée totale du trajet sur ces lignes est déjà, respectivement, de 50 et 44 minutes. Il apparaît par ailleurs qu’il existe un point d’arrêt au centre de Saint-Jacut du Mené à 3 kms. Ainsi, au regard de la nécessité de concilier les besoins des familles et les contraintes d’organisation du service public, et notamment de l’objectif de limitation du temps de trajet des élèves, la décision de refus de création d’un arrêt de transport scolaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité et l’article 29 de la loi du 22 juillet 1983, codifié à l’article 213-11 du code de l’éducation par l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, dès lors que d’autres élèves résidant dans la même commune que leur fils bénéficient du service de transport scolaire. Ils n’apportent toutefois aucune précision quant à la situation de ces autres usagers, notamment en ce qui concerne la distance de leurs domiciles respectifs par rapport aux points d’arrêt déjà existants, de sorte qu’ils n’établissent pas que ces derniers se trouvent dans une situation identique à celle de leur fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C… et M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… A… et à la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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