Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 déc. 2025, n° 2507456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2025, Mme A… C… et M. E… F…, en leurs noms propres et au nom de leur fille mineure, B… F…, représentés par Me Cahu, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a refusé d’affecter, auprès de leur fille B…, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à titre individuel et à temps plein, et de lui attribuer le matériel pédagogique adapté, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 24 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine d’exécuter la décision de la CDAPH en affectant, auprès de leur fille B…, un accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) à titre individuel et à temps plein, et en lui attribuant le matériel pédagogique adapté, et ce dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : née le 21 juin 2014, leur fille B… présente des troubles du neurodéveloppement englobant des troubles du spectre de l’autisme (TSA), des troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, dysorthographie) et des troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) qui justifient un traitement et une prise en charge pluridisciplinaire ; la CDAPH l’a orientée vers une unité localisée pour l’inclusions scolaire (ULIS) et lui a attribué une aide individuelle, évaluée et définie en dernier lieu par décision du 24 janvier 2025, comprenant un AESH à temps complet et du matériel pédagogique adapté ; elle n’a pu bénéficier d’une place en ULIS et poursuit sa scolarité, depuis la dernière rentrée scolaire, en classe de CM2 sans bénéficier de l’aide individuelle ainsi définie ; elle ne dispose pas du matériel adapté et ne bénéficie que d’un accompagnement partiel, à hauteur de 16 heures par semaine par une personne en charge de cinq autres enfants ; sa scolarité se trouve mise en péril par l’absence d’accompagnement à son état de santé et à ses besoins ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnait le droit à l’éducation de leur fille et à sa scolarisation adaptée à son état de santé, tel que le prévoient les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 351-3 du code de l’éducation et les articles L. 246-1 et L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : l’enfant bénéficie d’une scolarisation effective qui, si elle n’est pas optimale, demeure efficiente ; malgré l’insuffisance des moyens disponibles, elle bénéficie d’un AESH, assuré par deux agents, sur 6 demi-journées ;
- aucune carence n’est caractérisée : dans un contexte de renouvellement important des accompagnants et de pénurie des candidatures, de multiples diligences ont été mises en œuvre pour assurer le recrutement d’AESH, sans parvenir à pourvoir à tous les besoins ; la demande de matériel a été prise en compte mais sa mise à disposition effective est contrainte par des délais importants compte-tenu du nombre des demandes et des moyens à disposition.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2507445 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Cahu, représentant Mme C… et M. F…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe, en insistant notamment sur les troubles dont est atteint B… qui peuvent et doivent être compensés, sur ses besoins d’accompagnement, notamment pour lui permettre de rester propre toute le journée, sur le risque de majoration du retard scolaire de B…, sur l’absence d’élément concret et chiffré au soutien de l’argumentation de la rectrice quant aux moyens mis en œuvre pour assurer les besoins d’AESH et sur l’absence de justification valable apportée quant à l’absence de livraison du matériel préconisé ;
- les explications de M. F… qui précise notamment que B… a dû rester en CM2 faute de place pour une scolarisation en ULIS en classe de 6ème, qu’il est impératif qu’elle puisse préparer effectivement son entrée en classe de 6ème, qu’en l’absence d’AESH, elle n’est pas accompagnée pour aller aux toilettes et s’est, à plusieurs reprises, retrouvée sale en fin de journée ;
- les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en précisant que le matériel informatique devrait être mis à disposition à l’occasion de la prochaine livraison prévue en décembre et que les moyens actuels ne permettent pas un accompagnement plus efficient de B… dont la scolarité reste néanmoins effective.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
B… F…, née le 21 juin 2014, est actuellement scolarisée en classe de CM2 à l’école élémentaire publique Suzanne Lacore de Saint-Jacques-de-La-Lande. Compte-tenu des troubles du neurodéveloppement, constitutif d’un trouble du spectre de l’autisme, dont elle souffre, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, par décision du 22 novembre 2024, l’a orientée vers une unité localisée pour l’inclusions scolaire (ULIS) dans le cadre de sa scolarité au collège et lui a attribué, dans l’attente de son affectation en ULIS, une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire. Par décision du 24 janvier 2025, la CDAPH a réévalué les besoins de B… et lui a attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire ainsi que du matériel pédagogique adapté comprenant un ordinateur, un scanner et des logiciels spécifiques. Constatant qu’elle ne disposait pas de l’aide humaine et matérielle ainsi définie, Mme C… et M. F…, ses parents, ont, par lettre du 2 septembre 2025, mis en demeure le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine d’assurer l’exécution de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Le 15 septembre 2015, le DASEN d’Ille-et-Vilaine leur a répondu que B… bénéficiait d’un accompagnement. Cette réponse doit être regardée comme une décision de rejet de la demande du 2 septembre 2025 tendant à la mise en œuvre de l’aide humaine et matérielle dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 24 janvier 2025. Les requérants ont saisi le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…)». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction que faute de place disponible, la jeune B… F… n’a pu être affectée en ULIS pour poursuivre sa scolarité en classe de 6ème et a, par conséquent, été admise a redoublé sa classe de CM2 au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, il est constant qu’elle ne bénéficie pas de l’accompagnement individuel à hauteur de 100 % du temps scolaire, ni de l’aide matérielle qui lui ont pourtant été attribués par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine dans sa décision du 24 janvier 2025. Par conséquent, elle ne reçoit pas la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle elle peut prétendre. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’éducation de B… est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le DASEN a rejeté la demande de Mme C… et M. F… tendant à la mise en œuvre, au profit de leur fille, de l’aide humaine et matérielle dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 24 janvier 2025.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction qui s’est poursuivie à l’audience que la jeune B…, qui, faute d’avoir pu être accueillie en ULIS lors de la dernière rentrée scolaire, redouble actuellement sa classe de CM2, ne dispose actuellement pas du matériel informatique dont elle a besoin et ne bénéficie que d’un AESH mutualisé avec cinq autres élèves en situation de handicap, sur six demi-journées par semaine. L’évaluation de ses besoins d’accompagnement effectués par la CDAPH est confortée par les avis et bilans établis par les professionnels, notamment médicaux et paramédicaux, qui soulignent notamment les difficultés d’apprentissage que rencontre B… et la nécessité de canaliser sa concentration, d’adapter les activités à son rythme, de pallier son manque d’autonomie et de l’aider dans ses besoins de la vie quotidienne. Sa scolarisation actuelle, faute de l’accompagnement dont elle a besoin, ne permettent pas de compenser son handicap et affecte ses apprentissages mais aussi ses conditions de vie élémentaires à l’école. Si le représentant de la rectrice de l’académie de Rennes a pu indiquer, lors de l’audience, que le matériel informatique dont elle a besoin serait mis à disposition à l’occasion de la prochaine livraison prévue en décembre, les difficultés à pourvoir les besoins d’AESH qu’il a évoquées n’offrent pas de perspectives effectives quant à l’accompagnement humain individuel de B…, qui doit néanmoins préparer sa future entrée en classe de 6ème. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation de B… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme C… et M. F… tendant à la mise en œuvre, au profit de leur fille, de l’aide humaine et matérielle dans les conditions définies par la CDAPH dans sa décision du 24 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Rennes mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme C… et M. F…, la décision du 24 janvier 2025 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à B… F… une aide matérielle et une aide humaine individuelle à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à Mme C… et M. F… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le DASEN d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de Mme C… et M. F… tendant à la mise en œuvre, au profit de leur fille, de l’aide humaine et matérielle telle que définie par la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 24 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre, au profit de B… F…, l’aide humaine et matérielle telle que définie par la décision du 24 janvier 2025 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme C… et M. F….
Article 3 : L’État versera à Mme C… et M. F… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et M. E… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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