Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501758 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur du 8 janvier 2025 portant placement à l’isolement jusqu’au 8 avril 2025.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à son état de santé physique et mentale ; il souffre de graves problèmes cardiaques et a dû être hospitalisé en urgence pour motif psychiatrique ; la mesure d’isolement aggrave significativement son état ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’un défaut de motivation, en ce qu’elle n’explicite pas les raisons pour lesquelles une mesure moins attentatoire à ses droits ne peut être mise en œuvre ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les raisons avancées tenant à la protection de sa sécurité ne sont pas étayées ; un transfert dans un autre établissement aurait pu être envisagé ; la mesure en litige s’apparente à un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête au fond n° 2501757, enregistrée le 20 mars 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. / Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
3. Aux termes de son article R. 213-18 : « La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu’elle soit prise d’office ou sur demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l’isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l’information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l’exercice du culte et à l’utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef de l’établissement pénitentiaire. / Toutefois, le chef de l’établissement pénitentiaire organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l’isolement. / La personne détenue placée à l’isolement bénéficie d’au moins une heure quotidienne de promenade à l’air libre ». Aux termes de son article R. 213-21 : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. () / Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissement. / () / La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l’établissement ». Aux termes de son article R. 213-22 : « En cas d’urgence, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l’isolement d’une personne détenue, si la mesure est l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement. Le placement provisoire à l’isolement ne peut excéder cinq jours. / À l’issue d’un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l’isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n’est intervenue, il est mis fin à l’isolement. / La durée du placement provisoire à l’isolement s’impute sur la durée totale de l’isolement ». Aux termes de son article R. 213-23 : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. / () ».
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, créent en principe une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Il ressort pour autant des pièces du dossier que M. A, qui a fait l’objet d’une mesure provisoire de placement à l’isolement pour une durée de cinq jours, par décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur du 8 janvier 2025 à compter de 16 heures, puis d’une seconde décision de la même autorité, du même jour, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, de placement à l’isolement jusqu’au 8 avril 2025, a attendu le 20 mars 2025, pour saisir le juge des référés d’une requête tendant à la suspension de son exécution. À l’appui de sa requête et pour justifier de l’urgence, M. A se borne à soutenir que celle-ci est présumée et que la mesure est particulièrement attentatoire à sa situation, dégradant significativement son état de santé physique et mental déjà fragilisé. Outre, ainsi qu’il a été dit, que la mesure est, à la date d’enregistrement de la présente requête, presque arrivée à échéance et que M. A ne fournit aucune explication sur le délai mis à saisir le juge des référés, alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a pu être en contact avec son avocat, qui a saisi l’administration pénitentiaire d’un recours gracieux le 27 février 2025, il ne fournit pas davantage de pièces et documents de nature à étayer ses allégations relatives à son état de santé, dont la prise en charge appropriée n’est pas remise en cause par les seuls objet et effet de la mesure d’isolement. En l’état des pièces du dossier et de l’argumentation de M. A, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, il est manifeste qu’aucun des moyens de la requête, visés et analysés ci-dessus, tirés du défaut de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite, de sorte que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision de la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur du 8 janvier 2025 portant placement à l’isolement jusqu’au 8 avril 2025 doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes et à la directrice du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur.
Fait à Rennes, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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