Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2025, n° 2502686
TA Rennes
Désistement 25 septembre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2502686
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2502686
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 avril et 11 juin 2025, M. A C et Mme B C demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 du maire de Pénestin portant ordre d’interruption de travaux sur l’unité foncière cadastrée section ZN, n° 14 située 495 route de Lomer ;

2°) de mettre à la charge de « l’État pris en la personne du maire », une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, le 12 juin 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ".

2. Au vu de l’état du dossier, M. et Mme C ont été invités, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du président de la formation de jugement du 12 juin 2025, mis à disposition de ceux-ci par l’intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et informés de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 14 juin suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de cette date, M. et Mme C doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C et à la commune de Pénestin.

Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

signé

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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