Tribunal administratif de Rennes, 5 août 2025, n° 2504946
TA Rennes
Rejet 5 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du juge administratif

    Le tribunal a estimé que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'une demande d'octroi d'une bourse au mérite, qui ne relève pas de ses attributions.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504946
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2504946
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B saisit le tribunal afin d’obtenir une bourse au mérite pour sa dernière année d’étude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».

2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.

3. Il ressort des termes de sa requête que Mme B demande au tribunal de bien vouloir lui octroyer une bourse au mérite pour sa dernière année d’étude. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, 5 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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