Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 26 mars 2025, n° 2501374
TA Rennes
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à l'autorité signataire, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 611-3

    La cour a jugé que le demandeur ne critiquait pas utilement l'arrêté, car il ne justifiait pas d'une demande de titre de séjour en raison de son état de santé.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'interdiction de retour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'était pas établie.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que le préfet avait correctement évalué la situation et que le demandeur n'établissait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a confirmé que l'autorité signataire avait reçu une délégation régulière pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 731-1

    La cour a jugé que le demandeur n'apportait pas de preuves suffisantes pour établir une erreur d'appréciation dans l'assignation à résidence.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, eloignement urgent, 26 mars 2025, n° 2501374
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2501374
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une ordonnance du 3 mars 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 février 2025, présentée par M. D.

Par cette requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501374, M. A D, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;

— il méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— l’arrêté méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne représente pas une menace pour l’ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du tribunal judiciaire de Nantes.

II. Par une ordonnance du 3 mars 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 26 février 2025 présentée par M. D.

Par cette requête, enregistrée le 5 mars 2025 sous le n° 2501375, M. A D, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— l’arrêté portant assignation a été signé par une autorité incompétente ;

— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il a remis son passeport et possède un domicile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Par une décision du 6 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. D.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gosselin,

— et les observations de M. C, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2501374 et n° 2501375 présentées pour M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

2 M. D, de nationalité tunisienne, est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Par ailleurs, il travaille en tant que coiffeur à domicile sans disposer d’une autorisation. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il travaillait sans en avoir l’autorisation, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 21 février 2025 et sur le fondement des 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D.

3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».

5. En se prévalant de dispositions abrogées par la loi du 26 janvier 2024 de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. D, qui se plaint d’une douleur chronique aux organes génitaux externes mais n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, ne critique pas utilement l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

6 Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine indique dans son arrêté, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, que M. D ne représente pas une menace pour l’ordre public. En se bornant à indiquer qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. D n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur de droit en prenant la mesure ou une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :

9. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.

10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".

11. En se bornant à indiquer qu’il a remis son passeport, au demeurant le jour de l’édiction de l’arrêté attaqué, et qu’il dispose d’un logement, sans toutefois établir la stabilité de ce domicile, M. D n’apporte aucun élément susceptible d’établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en procédant à son assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 2501374 et n° 2501375 de M. D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d’Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

O. GosselinLa greffière,

signé

I. Loury

La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Nos 2501374

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