Annulation 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 nov. 2025, n° 2507326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme E… B…, représentée par Me Irène Thébault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite du 29 octobre 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes refusant d’affecter auprès de son fils, C…, un personnel accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’affecter un personnel AESH au bénéfice de son fils C…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- A… l’urgence :
- son fils C…, atteint de troubles du spectre autistique et actuellement en classe de CM1, ne bénéficie d’aucun accompagnement depuis la rentrée scolaire le 1er septembre 2025 ;
- l’absence d’aide humaine met en péril la scolarisation de son fils ;
- A… l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 du code de l’éducation ;
- il incombe à l’administration de prendre toutes les dispositions pour que son fils bénéficie d’une scolarisation adaptée compte tenu de ses besoins propres, reconnus par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée, dans la mesure où C… bénéficie à ce jour d’une scolarisation effective, même si celle-ci n’est pas optimale ;
- les services de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) d’Ille-et-Vilaine doivent pallier les difficultés de recrutement de personnel AESH, alors que le nombre de notifications d’aide humaine de la MDPH d’Ille-et-Vilaine a augmenté de 45,3% entre 2022 et 2024 ;
- une recherche active d’un candidat pour pourvoir le poste de personnel AESH qui permettrait l’accompagnement de C… est toujours en cours.
Vu :
- la requête n° 2507325 enregistrée le 31 octobre 2025 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision implicite du 29 octobre 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes refusant d’attribuer une aide humaine individuelle au bénéfice de son fils ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Thebault, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, et souligne que son fils, C…, bénéficie d’un personnel AESH depuis le début de sa scolarité et se trouve pour la première fois, sans accompagnement, que les personnes qui interviennent auprès de lui, et notamment le psychothérapeute, l’ergothérapeute et l’orthophoniste attestent que ses apprentissages sont désormais compromis, que l’enfant a un fort besoin d’accompagnement pour tous les gestes quotidiens de la scolarité, qu’il est en décrochage scolaire depuis la rentrée, ce qui le rend malheureux, et qu’il est à craindre qu’il finisse par refuser d’aller à l’école ;
- les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Rennes, qui confirme ses observations en défense, qui expose les difficultés à recruter des personnes susceptibles d’exercer en tant qu’AESH tout en précisant qu’un processus de recrutement est toujours en cours aux fins de répondre aux besoins des enfants scolarisés en situation de handicap, et notamment à ceux de C… ;
- les explications de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. C… F… B…, né le 1er octobre 2015, est actuellement scolarisé en classe de CM1 au sein de l’école élémentaire Jules Ferry de Rennes (Ille-et-Vilaine). Compte tenu des troubles du spectre autistique dont il souffre, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine a, par décision du 15 décembre 2023, d’une part, orienté l’enfant vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et d’autre part, renouvelé l’attribution d’une aide humaine individuelle, pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, et de matériel pédagogique adapté. Par un courrier du 27 août 2025, la directrice de l’école Jules Ferry a informé Mme B… que son fils ne serait pas accompagné par une personne ayant qualité d’AESH à la rentrée scolaire. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par la rectrice de l’académie de Rennes à réception du recours gracieux qu’elle a formé le 28 août 2025 contre la décision de la directrice de l’école Jules Ferry.
2. De telles conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux formé par Mme B… doivent être interprétées comme étant également dirigées contre la décision initiale du 27 août 2025 de la directrice de l’école Jules Ferry.
A… les conclusions aux fins de suspension :
3. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…)». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ».
7. Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
8. Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
9. Ainsi qu’il a été exposé au point 1, il résulte de l’instruction qu’après évaluation des besoins et capacités de C…, le fils de la requérante, la CDAPH a reconnu que l’accompagnement par un SESSAD lui apportera un soutien à la scolarisation et à l’acquisition de l’autonomie en lui proposant des moyens médicaux, paramédicaux, éducatifs et pédagogiques adaptés. Si la commission a décidé d’orienter l’enfant vers une telle structure, elle a également prévu de renouveler l’attribution d’une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2024. Il est cependant constant que depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, le jeune C…, désormais scolarisé en classe de CM1, n’a bénéficié d’aucun accompagnement par un personnel AESH et ne reçoit pas, en conséquence, la prise en charge requise par son handicap pour lui permettre, dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire, de recevoir l’éducation à laquelle il peut prétendre. Par suite, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du droit à l’éducation et de l’erreur d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions par lesquelles la rectrice de l’académie de Rennes a rejeté le recours gracieux de Mme B… et la directrice de l’école Jules Ferry a refusé de nommer pour l’année scolaire 2025-2026 une personne AESH pour accompagner le jeune C… F… B…, en exécution de la décision du 15 décembre 2023 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine.
En ce qui concerne l’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
11. Ainsi qu’il vient d’être développé, le fils de la requérante ne bénéficie plus, depuis la dernière rentrée scolaire, de la prise en charge décidée par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Les professionnels qui suivent l’enfant, et particulièrement l’ergothérapeute et l’orthophoniste, attestent de son besoin d’une présence constante à ses côtés pour canaliser son attention et de difficultés nouvelles rencontrées dans ses apprentissages depuis le début de l’année scolaire. Il ne peut être sérieusement contesté qu’une telle situation, qui ne permet pas de compenser les conséquences de son handicap et affecte ses apprentissages, porte une atteinte suffisamment grave et immédiate au droit à l’éducation du jeune C…, ainsi qu’à ses intérêts propres comme à ceux de sa mère, sans que puisse être attendu le règlement du litige par une chambre collégiale du tribunal. La circonstance qu’une recherche active de candidats serait toujours en cours pour pouvoir les postes d’AESH demeurant vacants dans le secteur dont l’école élémentaire Jules Ferry relève (PIAL Rennes Est) est, à cet égard, indifférente, en l’absence de toute perspective effective, à la date de la présente ordonnance, susceptible de répondre aux besoins de C…. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme satisfaite.
12. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Rennes rejetant le recours gracieux formé le 28 août 2025 par Mme B… contre la décision du 27 août 2025 de la directrice de l’école Jules Ferry refusant de mettre en œuvre, pour l’année scolaire 2025-2026, la décision du 15 décembre 2023 de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine accordant au fils de l’intéressée une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, ainsi que la suspension de l’exécution de cette décision initiale du 27 août 2025.
A… les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. La présente ordonnance, qui suspend les effets des décisions contestées, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Rennes mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête de Mme B…, la décision du 15 décembre 2023 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à C… F… B… une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
A… les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la rectrice de l’académie de Rennes rejetant le recours gracieux formé le 28 août 2025 par Mme B… contre la décision du 27 août 2025 de la directrice de l’école Jules Ferry refusant d’affecter une aide humaine individuelle à son fils C… ainsi que de la décision initiale du 27 août 2025 de la directrice de l’école Jules Ferry est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la décision du 15 décembre 2023 de la CDPAH d’Ille-et-Vilaine en ce qu’elle attribue à C… F… B… une aide humaine individuelle à hauteur de 75 % du temps hebdomadaire, pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… B…, à la rectrice de l’académie de Rennes et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Rennes, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Lieu ·
- Pouvoir d'appréciation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Garantie ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tourisme ·
- Urgence ·
- Subvention ·
- Juge des référés ·
- Versement ·
- Trésorerie ·
- Légalité ·
- Suspension
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Pension de réversion ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exonérations ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Cotisations ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Titre ·
- Charges
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Prescription ·
- Saisie ·
- Enseignement supérieur ·
- Procédures fiscales ·
- Mise en demeure
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.