Tribunal administratif de Rennes, Eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2500963
TA Rennes
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation et défaut de motivation

    La cour a estimé que la décision attaquée était suffisamment motivée et fondée sur les dispositions légales applicables, écartant ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation.

  • Accepté
    Absence de motif légitime pour le retard dans la demande d'asile

    La cour a constaté que les affirmations du demandeur ne constituaient pas un motif légitime justifiant le retard dans la demande d'asile, permettant ainsi le refus des conditions matérielles d'accueil.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, eloignement urgent, 5 mars 2025, n° 2500963
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2500963
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Il soutient que :

— il n’a pas sollicité l’asile avant le 11 février 2025 car il ne connaissait pas l’existence des organismes auxquels s’adresser et ne disposait pas des preuves pour ce faire ;

— il réside chez son frère, qui dispose d’un titre de séjour et a des enfants ; il souhaiterait pouvoir participer financièrement aux frais de nourriture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme René,

— les observations de Me Dupas, avocate commise d’office représentant M. B, qui maintient les conclusions de la requête, reprend le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’elle développe et ajoute que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;

— et les explications de M. B, assisté d’une interprète en langue arabe.

L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant égyptien, est entré en France selon ses déclarations le 17 août 2023. Il a présenté une demande d’asile au guichet unique pour demandeurs d’asile le 11 février 2025. Le même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ".

4. Il est constant que M. B, entré en France le 17 août 2023, a sollicité l’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours imparti par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoie le 4° de l’article L. 515-15 du même code. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu’il ne connaissait pas l’existence des autorités en charge des demandes d’asile et qu’il ne détenait pas les preuves pour faire sa demande, ne justifie par ces seules affirmations d’aucun motif légitime justifiant l’absence de dépôt de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Il s’ensuit que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour ce motif.

5. En second lieu, la seule circonstance, invoquée par M. B mais au demeurant non établie, que son frère, qui l’héberge et le prend en charge financièrement, aurait par ailleurs deux enfants et disposerait de faibles revenus, n’est pas en elle-même de nature à établir l’existence d’une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration puisse être regardée comme ayant entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.

La magistrate désignée,

signé

C. RenéLa greffière d’audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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