Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 sept. 2025, n° 2407243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407243 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Finistère a refusé de lui accorder une remise de dette de 1 392,50 euros.
Par une lettre en date du 9 décembre 2024, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision complète attaquée.
Vu :
la demande de régularisation adressée le 9 décembre 2024.
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…). ».
3. La requête de Mme A… n’est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 décembre 2024 et dont elle a accusé réception le 10 décembre 2024, Mme A… n’a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Rennes le 2 septembre 2025.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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